Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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ner les autres conditions de séjour de la personne concernée. Si, lors du contrôle de la déclaration de prise en charge, les autorités compétentes constatent que des circonstances concrètes, en Suisse, s'opposent à l'octroi d'un visa, elles doivent en informer les représentations à l'étranger. A l'avenir, dans de tels cas, les représentations à l'étranger ne pourront délivrer un visa qu'avec l'accord de l'ODM.

En revanche, la somme de la garantie, demeurée inchangée depuis 1996, a été adaptée. Dorénavant, elle s'élève à 30 000 francs. La réglementation est complétée de façon à ce que, outre les collectivités publiques (communes, cantons), les prestataires privés de services médicaux (hôpitaux privés, médecins, pharmacies) pourront recourir à cette garantie. L'expérience a montré qu'il est de plus en plus fréquent que des personnes se fassent soigner dans un hôpital privé ou chez le médecin au cours d'un séjour de courte durée en Suisse, sans pour autant en supporter les coûts. Comme c'était le cas jusqu'à présent, la déclaration de prise en charge n'englobe pas les autres frais, tels que les frais de séjour d'un étranger supportés par un particulier (p. ex. frais d'hébergement, sinistres de responsabilité civile, etc.). En effet, si la personne ayant signé une déclaration de prise en charge en faveur d'un tiers se voyait tenue d'assumer tous les coûts imaginables engendrés par ledit tiers, elle contracterait des engagements démesurés et, par la même, nuls du point de vue du droit civil. La disposition en vigueur ayant conduit à des problèmes d'interprétation répétés, la durée de la prise en charge doit être établie. La déclaration de prise en charge est désormais valable pendant douze mois à compter de l'entrée. Conformément aux règles de prescription du droit civil, le remboursement des coûts non couverts nés durant cette période peuvent être réclamés pendant cinq ans.

Art. 9 Assurance-voyage

Indépendamment de la déclaration de prise en charge, l'octroi d'un visa devra, à l'avenir, être subordonné à la conclusion d'une assurance-voyage, pour autant que les moyens requis ne puissent être garantis autrement. Lors de l'examen de la déclaration de prise en charge, les cantons peuvent aussi exiger explicitement la conclusion d'une assurance-voyage. L'acquis de Schengen prévoit également qu'une telle assurance peut être exigée (cf. Partie V, numéro 1.4, ICC, JO C 326 du 22.12.2005, p. 11).Il serait opportun d'introduire cette condition avant la mise en application de Schengen.

L'étendue de couverture de l'assurance-voyage et celle de la déclaration de prise en charge ne sont pas égales. A titre d'exemple, l'assurance-voyage n'assume pas les coûts liés à une maladie déclarée avant l'entrée en Suisse. Elle ne prend pas non plus à sa charge les frais de renvoi ni les coûts de subsistance en Suisse, mais elle diminue le risque de responsabilité de la personne qui s'est portée garante. Le montant de la couverture de l'assurance ne peut être inférieur à 50 000 francs. La conclusion d'une assurance-voyage engendre des coûts allant de 300 à 600 francs. Au vu des frais qu'entraînent un voyage et un séjour en Suisse, il est parfaitement légitime d'exiger qu'une telle assurance soit contractée. Bien entendu, cette assurance n'est pas nécessaire si le requérant peut prouver d'une autre manière qu'il n'en a pas besoin pour la couverture financière de son séjour (p. ex. personne manifestement aisée, preuve de l'existence d'autres assurances qui couvrent le risque).

Art. 10 Autres sécurités

Il va de soi qu'une autre sécurité suffisante (p. ex. garantie bancaire d'une banque suisse) peut également être fournie en lieu et place d'une déclaration de prise en charge. Les autorités compétentes en matière d'autorisation devront en l'occurrence décider au cas par cas si les sécurités présentées sont suffisantes.

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