Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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Dorénavant, les visas pour entretiens d'affaires ne seront délivrés que pour huit jours par année civile. Pour des entretiens d'affaires d'une plus longue durée, l’avis de l’autorité compétente en Suisse est requis (al. 3).

2.2.5 Durée de validité et durée du séjour (art. 14)

Désormais, pour les personnes entrées en Suisse avec un visa, la durée maximale de séjour s'élève à trois mois au maximum au cours de six mois. Selon la loi en vigueur, le séjour ne peut dépasser six mois par année civile et, après un séjour ininterrompu de trois mois, un intervalle d'au moins un mois est obligatoire. Cette réglementation correspond à la nouvelle définition du séjour non soumis à autorisation prévue à l'art. 9 OASA, définition elle-même conforme à celle figurant dans l'acquis de Schengen7.

2.2.6 Entrée légale (art. 20)

La présente disposition correspond dans une large mesure à la réglementation prévue à l'art. 1, al. 2, du règlement d'exécution de la LSEE (RSEE)8. Elle vise à apporter une plus grande clarté et transparence.

2.2.7 Surveillance de l'arrivée à l’aéroport (FAREC, art. 28 à 37)

Ce chapitre règle la procédure de surveillance de l'arrivée à l'aéroport par des moyens techniques de surveillance. Il est prévu de reprendre le système de reconnaissance biométrique des visages (face recognition, FAREC), tel qu'il est mis en œuvre depuis deux ans à l'aéroport de Zurich-Kloten. Les données recueillies dans ce système peuvent être utilisées pour établir quelle entreprise de transport aérien a acheminé l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement. Le traitement des données dans ce système repose actuellement sur une ordonnance cantonale dont la validité a été prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la LEtr.

Art. 28 Système de reconnaissance des visages

Le système de reconnaissance biométrique des visages permet de prendre des photos de personnes par une technique vidéo, de les mesurer sur le plan biométrique et de les enregistrer. Les organes de contrôle à la frontière peuvent alors comparer les nouvelles images avec les photos déjà enregistrées. Cet instrument technique complète ou remplace les copies de documents effectuées jusqu'ici. Les personnes contrôlées à la frontière sont photographiées et les images ainsi obtenues sont ensuite enregistrées dans le système. Par ailleurs, les données personnelles puisées dans les documents de voyage, l'heure d'arrivée, le pays de départ ainsi que la compagnie aérienne empruntée sont également consignés. En l'absence de documents de voyage, le visage d'une personne contrôlée par la police ou par les organes de contrôle de la frontière ou d'une personne qui dépose une demande d'entrée ou d'asile est comparé, au moyen du système de reconnaissance biométrique, avec les images enregistrées. Si ladite personne est répertoriée et que son Etat d'origine et l'entreprise de transport aérien avec laquelle elle a voyagé peuvent être déterminés, l'entreprise en question est soumise à l'obligation de prise en charge.

7 Art. 11, al. 1, let. a, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (CAAS ; JO L 239 du 22.09.2000, p. 1, 22).

8 RS 142.201

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