Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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Désormais, la représentation suisse à l'étranger doit vérifier, lors de la réception de la demande de visa, si le traitement de la demande relève de sa compétence sur place. Cette compétence est réglée par l'art. 12, al. 2, CAAS de même que par les prescriptions inscrites aux ICC s'y référant38. La compétence est déterminée au cas par cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la destination, de l'itinéraire et de la durée du séjour dans l'Etat qui constitue la destination principale.
Art. 14 Octroi du visa
Sous réserve des règles de compétence (voir ci-dessus), la Suisse peut délivrer des visas Schengen. A l'heure actuelle, la législation de Schengen laisse les différents Etats membres et les Etats associés définir eux-mêmes les buts de séjour pour lesquels ils entendent établir un visa. Toutefois, le but du séjour doit être indiqué sur le visa39. Au demeurant, l'acquis de Schengen ne règle pas la procédure prévue pour l'octroi des visas au niveau national.
Comme cela était le cas jusqu'à présent, les représentations suisses à l'étranger doivent par conséquent continuer à pouvoir délivrer des visas pour les courts séjours non soumis à autorisation effectués à certaines fins spécifiques. Les buts de ces séjours sont énumérés à l'art. 14, al 1, OPEV. En outre, il y a lieu de se référer aux commentaires figurant au chiffre 2.2.4.
Art. 15 Caractère contraignant du but du séjour
Cette prescription établit clairement que le requérant est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son séjour. Si le motif du séjour change, une autorisation est nécessaire.
Art 16 Durée de validité
La durée de validité du visa est fixée conformément à l'art. 11 CAAS.
Art. 17 Autorisation du retour (visa de retour)
Cette disposition est reprise sans changement (art. 13 OEArr). Le visa de retour est une autorisation de rentrer à nouveau délivrée par les autorités compétentes; il ne s'agit pas d'un visa en tant que tel. L'autorisation de retour est délivrée sous la forme d'un visa Schengen permettant de franchir les frontières extérieures devra également être délivré.
Art. 18 Refus du visa
Lors du refus d'un visa, il convient tout d'abord de différencier entre un visa Schengen (A, B, ou C) et un visa national (visa de type D) en vue d'un séjour soumis à autorisation (cf. également art. 2 et 4).
Les visas Schengen de type A, B et C sont refusés lorsque les conditions prescrites par l'acquis de Schengen ne sont pas remplies (art. 13 - 15 CAAS). Ces conditions sont décrites de façon plus concrète dans les ICC.40 Les représentations suisses à l'étranger continuent de pouvoir refuser un tel visa de manière informelle. Elles doivent cependant indiquer au requérant qu'il peut exiger de l'ODM qu'il rende une décision susceptible de recours (voir les commentaires relatifs à l'art. 46 infra). De plus, elles sont tenues d'in-
38 Partie II ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 6s.)
39 Annexe 9 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 75)
40 Partie V, numéro 1 - 3, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 10) page 15