Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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Art. 36 Sécurité des données

Pour autant qu'il s'agit d'une banque de données cantonale, les dispostitions liées à la sécurité des données sont régies par la loi cantonale sur la protection des données. En l'absence d'une telle loi, le droit fédéral s'applique.

Art. 37 Statistique et analyse des données

La présente disposition règle le traitement des données enregistrées dans le système de reconnaissance biométrique des visages à des fins autres que l'utilisation lors de procédures relevant des domaines de l'asile et des étrangers.

3 Adaptations à Schengen

3.1 Généralités

3.1.1 Mise en œuvre de l'acquis de Schengen déjà repris

S'agissant des adaptations à Schengen, l'acquis de Schengen dans la version en vigueur au moment de la conclusion des accords d'association à Schengen est déterminant (cf. arrêté fédéral du 17 décembre 20049). Sont considérés comme accords d'association à Schengen :

a. l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la

Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)

b. l'accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de

l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (échange de lettres sur la comitologie) ;

c. l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande

et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège ;

d. l'accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark

sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne ;

e. le protocole du ... entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et

la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (titre provisoire).

Selon l'art. 2 AAS, les annexes A10 et B11 contiennent les dispositions constitutives de l'acquis de Schengen devant être mises en œuvre et appliquées par la Suisse dans les cadre de l'association à Schengen (état : 26 octobre 2004).

Dans ce contexte, les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS)12 sont notamment déterminantes. La CAAS renferme des dispositions

9 FF 2004 6709

10 FF 2004 6081-6089

11 FF 2004 6090-6094

12 JO L 239 du 22.09.2000, p. 19 page 7