Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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ger pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt de la CJCE aff. C-503/03 du 31 janvier 2006).

Art. 30 DFAE

Cette disposition correspond à l'art. 16 OEArr. Il convient d'indiquer, en se référant à l'al. 2, que l'acquis de Schengen interdit la délivrance de visas Schengen par un consul honoraire (partie II, numéro 4 en relation avec l'annexe 6 ICC57). Seuls des fonctionnaires consulaires de carrière, qui ne doivent toutefois pas obligatoirement travailler dans une représentation à l'étranger, sont habilités à délivrer des visas.

Art. 31 Surveillance

Cet article correspond à l'art. 20 OEArr.

Art. 32 Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa

L'al. 1 correspond au droit en vigueur (art. 25, al. 2, OEArr).

L'al. 2 renvoie à la procédure de consultation conformément à l'acquis de Schengen (art. 17, al. 2, CAAS). La procédure de consultation est réglée de manière détaillée dans la partie V, numéro 2.3 et l'annexe 558 des ICC. La procédure de consultation est nécessaire puisqu'un visa Schengen délivré par un Etat permet au titulaire de voyager sur le territoire de tous les Etats Schengen. La procédure de consultation doit également être suivie lorsqu'un Etat membre souhaite délivrer un visa limité à un ressortissant d'un Etat tiers, à qui l'entrée a été refusée par un autre Etat membre.

Il convient de différencier la procédure de consultation selon l'acquis de Schengen de l'information aux autres représentations à l'étranger, également prévue par l'acquis de Schengen. Cette information doit être effectuée lorsqu'un visa exceptionnel au sens de l'art. 5, al. 2, CAAS / art. 5, al. 4, let. c, code frontières Schengen et à validité territoriale limitée est délivré ou qu'un Etat Schengen annule ou révoque un visa d'un autre Etat Schengen (art. 14, al. 5, OPEV ; art 16 CAAS ; partie V, numéro 3 et annexe 14, ICC59) est délivré.

Art. 33 Suppléances durant la procédure d'octroi du visa

L'acquis de Schengen prévoit que les différents Etats membres et associés puissent être suppléés à l'étranger. Ainsi, la représentation allemande dans un Etat dans lequel la Suisse ne possède pas de représentation peut, par exemple, délivrer un visa Schengen qui, selon les dispositions de l'acquis de Schengen, devrait relever de la compétence de la Suisse. Les procédures indiquées dans les ICC déterminent l'Etat Schengen compétent pour la procédure d'octroi du visa (cf. art. 12, al. 2 et 3, CAAS)60. Un Etat Schengen suppléé par un autre Etat Schengen doit toujours être consulté avant l'octroi d'un visa61.

Art. 34 Coopération consulaire sur place

La coopération consulaire sur place se résume essentiellement à la concertation des différentes représentations à l'étranger du point de vu de la pratique. Elle doit éviter

57 JO C 326 du 22.12.2005, p. 8 et 60

58 JO C 310 du 19.12.2003, p. 13, 51

59 JO C 310 du 19.12.2003, p. 15, 83 et commentaires concernant l'art. 2

60 Partie II, numéro 1, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 6)

61 Partie II, numéro 2.3, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 8) page 22