Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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gers possédant les documents de voyage requis. Elles sont également tenues, sur demande des autorités, de transporter les personnes auxquelles l’entrée en Suisse est refusée vers leur Etat de provenance ou un autre Etat dans lequel ces dernières peuvent entrer légalement. En cas de violation du devoir de diligence, la directive mentionnée prévoit que les autorités prononcent une amende à l’encontre de l'entreprise de transport, qui doit être dissuasive, effective et proportionnelle (art. 4, al. 1).

La directive prévoit uniquement des mesures minimales et laisse aux différents Etats une marge de manœuvre en ce qui concerne leur application (voir également art. 92, al. 2, LEtr en relation avec art. 127 LEtr51).

C'est pourquoi l'art. 25 définit plus précisément l'étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien, routier ou maritime. Cette définition s'inspire de la réglementation de l'arrangement concernant la coopération pour le contrôle des documents des passagers aériens et la reconduite des personnes par la voie aérienne que l'ODM avait conclu avec SWISS le 24 août 2004. Cette réglementation a fait ses preuves.

Si, en raison de certaines circonstances, notamment en cas de forte augmentation de passagers ne disposant pas des documents requis, des mesures supplémentaires s'imposent, l'ODM devra édicter une directive, en collaboration avec les autorités de police aéroportuaire compétentes, précisant les mesures supplémentaires que les entreprises de transport devront prendre afin de préserver le devoir de diligence (art. 25, al. 2).

Art. 26 Conventions avec les entreprises de transport

Afin de résoudre le problème des passagers dépourvus des documents nécessaires lors de transports aériens, l'ODM a passé, sous la forme d'un mémoire d'entente un arrangement avec SWISS concernant la coopération pour le contrôle des documents des passagers aériens et la reconduite des personnes par la voie aérienne (voir plus haut). Ce protocole constitue un contrat de droit administratif. Il se base sur les dispositions immédiatement applicables de l'annexe 9 de la version contraignante pour la Suisse de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0) selon l'art. 122f de l'OSAv, d'une part, et sur la concession délivrée à SWISS par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) le 1er juillet 2002, d'autre part.

L'annexe 9 invite les Etats contractants à conclure une convention avec les entreprises de transport aérien concernant la prévention de l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage nécessaires et leur rapatriement. En outre, l'annexe fixe les devoirs de diligence, de prise en charge et de rapatriement des passagers, qui incombent aux entreprises de transport aérien.

De telles conventions constituent un complément judicieux aux devoirs de prise en charge prévus par l'acquis de Schengen ainsi qu'aux sanctions à l'encontre des compagnies aériennes (mises en œuvre à l'art. 93 en relation avec l'art. 127 LEtr52 ainsi qu'aux art. 120a et 120c LEtr)53. Etant donné qu'elles représentent un moyen efficace de prévenir l'entrée des personnes dépourvues des documents de voyage requis, elles correspondent à la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 et à l'art. 26 CAAS. Les négociations avec SWISS ont montré que ce type de convention devrait contenir une description juri-

51 RS 142.20, cf. également message « Accords bilatéraux II » (FF 2004 6040)

52 RS 142.20, cf. également message « Accords bilatéraux II » (FF 2004 6040 et 6045)

53 Consultation sur le projet de message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) ainsi qu'aux modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) page 19