Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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péenne, les contrôles de personnes peuvent être maintenus dans le cadre de vérifications de marchandises par le Corps de gardes-frontières. Les autorités de police cantonales et le Corps des garde-frontières, à côté de ses contrôles de police frontière, sont également autorisés à effectuer des contrôles de personnes dans les régions frontalières. Toutefois, ces mesures ne doivent pas avoir la même ampleur qu'un contrôle frontalier. De telles mesures ne doivent toutefois pas avoir la même ampleur que les vérifications aux frontières. Il est toujours autorisé de procéder à des contrôles lorsque l’objectif n’est pas une vérification à la frontière à proprement parler, mais plutôt lorsqu’ils reposent sur des informations policières ou expériences générales en relation avec des menaces qui peuvent peser sur la sécurité publique et en particulier lorsqu’ils visent à lutter contre la criminalité transnationale (contrôles de personnes motivés du point de vue policier). Ils doivent être planifiés et effectués de façon à se démarquer clairement des contrôles systématiques des personnes aux frontières extérieures de Schengen.

En outre, en cas de menace pour l'ordre et la sécurité publics, la Suisse peut, après consultation des Etats contractants, réintroduire des contrôles frontaliers systématiques aux frontières intérieures (cf. FF 2004 5762.). Lorsque la menace est imminente, ces mesures peuvent être mises en place immédiatement (art. 2, al. 2, CAAS / art. 23ss du code frontières Schengen). Cette pratique est p. ex. envisageable en vue de garantir la sécurité lors d'évènements internationaux (p. ex. afin d'écarter les hooligans lors d'importantes manifestations sportives ou afin d'éliminer les risques d'attaques terroristes lors de sommets internationaux).

Eu égard à l'importance de cette décision, la réintroduction du contrôle à la frontière doit relever de la compétence du Conseil fédéral. S'il y a péril en la demeure, le DFJP doit pouvoir mettre en œuvre des mesures immédiates. Le Conseil fédéral doit être informé sans délai des mesures prises. Il décide ensuite s'il y a lieu de réintroduire les contrôles à la frontière. Si, d'entente avec les cantons frontaliers concernés, la Confédération est compétente, les contrôles aux frontières intérieures seront effectués par le Corps des gardes-frontières.

Les principes à suivre lors de l'exécution des contrôles frontaliers et de la vérification des conditions d'entrée doivent, comme auparavant, être consignés dans les directives de l'ODM. Ces principes doivent tenir compte des dispositions de l'acquis de Schengen49. Dès l'entrée en vigueur de la LEtr, les compétences en matière de contrôles aux frontières seront régies par l'art. 9 LEtr. De ce fait, les contrôles aux frontières intérieures sont effectués d'entente avec les cantons frontaliers. Le Corps des gardes-frontières étant déjà sur place afin de procéder aux contrôles de marchandises, il se charge de l'exécution des contrôles à la frontière incombant à la Confédération.

Art. 24 Entrée légale

A ce sujet, il y a lieu de se référer aux commentaires figurant au chiffre 2.2.6.

Art. 25 Etendue du devoir de diligence

Conformément à l'art. 26 CAAS50 et à la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'art. 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen, un devoir de diligence et de prise en charge incombe aux entreprises de transport qui acheminent des passagers par voie aérienne, maritime ou terrestre. Elles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne transporter que les passa-

49 Cf. Manuel commun (JO C 313 du 16.12.2002, p. 97)

50 Cf. JO L 187 du 10.7.2001, p. 45 page 18