Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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2.2.4 Octroi du visa (art. 13)

Il n'est pas prévu de modifier le système actuel. Conformément à la pratique appliquée jusqu'à présent, les représentations à l'étranger peuvent délivrer de manière indépendante des visas pour des séjours de trois mois au plus effectués à certaines fins spécifiques. Ce faisant, elles agissent sur mandat de l'ODM, qui, en collaboration avec le DFAE, surveille lesdites représentations et édicte, à leur attention, les directives nécessaires concernant l'octroi de visas (art. 23).

Art. 13, al. 1, let. h

De plus, les représentations à l'étranger ne pourront plus délivrer de visa pour les prestations transfrontalières exigeant une annonce préalable à la prise d'activité (cf. art. 14 OASA), au rang desquelles figurent désormais les activités relevant de l'industrie du sexe. Dans la pratique, il est toutefois très rare qu'un visa soit demandé en vue de travailler dans ce domaine en Suisse. Les personnes concernées préfèrent entrer comme touristes.

Art. 13, al. 2 et 3

En vue d'assurer une plus grande transparence, l'ordonnance règle désormais la possibilité dont disposent en principe déjà les cantons de remettre un avis à la représentation étrangère lors d'une procédure de visas. Un tel avis est notamment judicieux lorsque des circonstances s'opposant à l'octroi d'un visa sont décelées en Suisse au cours de l'examen de la déclaration de prise en charge (p. ex. lorsque la déclaration de prise en charge en Suisse est signée par une personne ayant un casier judiciaire). L'avis cantonal ne représentant pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA)6, il ne peut être contesté que dans le cadre d'un recours contre un refus de visa.

Par ailleurs, l'ODM doit pouvoir définir les cas dans lesquels les représentations à l'étranger sont tenues de soumettre la demande d'octroi de visa en priorité à l'ODM ou aux autorités cantonales compétentes. Vu les expériences faites en la matière, il semble indiqué de requérir préalablement un avis s'agissant de demandes de visa aux fins de soins médicaux ou d'une formation théorique (école de langues, école hôtelière) ou lorsque des réserves sont émises au cours de l'examen de la déclaration de prise en charge. Il y a lieu de fixer par voie de directive quels cas doivent être soumis en priorité aux autorités cantonales. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de garantir une réaction rapide face à un changement de situation. L'ODM édictera les directives correspondantes en collaboration avec les autorités cantonales compétentes et les représentations à l'étranger.

Il arrive régulièrement qu'une représentation à l'étranger délivre, dans le cadre de ses compétences et en conformité avec les prescriptions du Conseil fédéral, un visa que les autorités cantonales, pour des raisons connues d'elles seules, ne délivrerait pas. Il convient de préciser que la situation inverse a également déjà été constatée. L'échange régulier d'expériences, tel que prévu, devrait permettre d'améliorer la collaboration en ce domaine.

Vu le grand nombre de demandes de visa, la consultation préalable doit toutefois rester exceptionnelle et n'être effectuée que dans les cas manifestement problématiques.

6 RS 172.021

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