Rapport OPEV OEarr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages

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Art. 7 Déclaration de prise en charge

Jusqu'à présent, il s'agissait de la réglementation concernant la procédure de déclaration de garantie. Conformément aux prescriptions Schengen, une déclaration de prise en charge33 est désormais requise. Toutefois, s'agissant de la procédure liée à cette déclaration, les prescriptions nationales continuent de s'appliquer. De ce fait, les dispositions concernant la procédure de déclaration de garantie ont en grande partie été reprises sans que le contenu en soit modifié. Les ICC exigent uniquement qu'un formulaire uniforme soit utilisé pour la déclaration de prise en charge.

Art. 8 Etendue

L'étendue de la déclaration de prise en charge est régie par la législation nationale. A ce sujet, il convient de se référer aux commentaires figurant au chiffre 2.2.3.

Art. 9 Procédure

La procédure de déclaration de prise en charge demeure inchangée.

Art. 10 Assurance-voyage

L'acquis de Schengen prévoit en outre la conclusion d'une assurance voyage pour l'octroi d'un visa, lorsque les circonstances concrètes ne permettent pas de garantir une couverture d'assurance suffisante (p. ex. couverture suffisante par l'employeur)34.

A ce sujet, il convient de se référer aux commentaires figurant au chiffre 2.2.3.

Art. 11 Autres sécurités

A ce sujet, il convient de se référer aux commentaires figurant au chiffre 2.2.3.

Art. 12 Visa

Les conditions d'octroi de visa sont régies par l'art. 2 OPEV. Une fois ces conditions remplies, un visa peut être délivré. Une personne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'un visa uniquement si la législation nationale (p. ex. en cas de regroupement familial) ou le droit international le prévoit. Aucun droit à l'octroi d'un visa ne figure à l'art. 5 CAAS/art. 5 du code frontières Schengen.

L'acquis de Schengen35 réglemente la conception du visa. Il en va de même pour l'octroi d'un visa collectif.

Art. 13 Procédure de demande de visa

La procédure d'octroi d'un visa exceptionnel est régie par les art. 12 - 18 CAAS ainsi que par les prescriptions déterminantes figurant aux ICC, l'art. 5, al. 4, let. b, du code frontières Schengen36, le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière37 et les art. 14, 27 - 30 et 32 - 36.

33 Partie V, numéro 1.4, et annexe 15 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 11 et 111)

34 Partie V, numéro 1.4, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 11)

35 Partie VI, annexe 8 et 13, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 1, 15, 69 et 90)

36 JO L 105 du 13.04.2006, p. 6

37 JO L 64 du 07.03.2003, p. 1 page 14