Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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« Le visa demandé vous a été refusé en conformité avec l'article 15 et en relation avec l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 étant donné que vous n'avez pas satisfait aux conditions prévues aux points a), c), d), et e), de l'article 5, paragraphe 1, de cette même convention, (encercler ce qui convient) qui stipule ...(énoncé de la ou les conditions qui entrent en ligne de compte). »
Si, suite à un refus de visa communiqué de manière informelle selon l'art. 18 al. 3, un requérant exigeait de l'ODM qu'il rende une décision formelle contre paiement d’un émolument, l'office fédéral devrait, dans l'invocation des motifs, se référer en outre, au sens de ce qui précède, à l'acquis de Schengen.
Art. 47 - 48 Dispositions finales
L'entrée en vigueur de la présente ordonnance étant, conformément à l'art. 15 AAS, régie par la décision du Conseil des ministres, il n'est pas possible actuellement d'en donner la date exacte. Une fois la décision du Conseil des ministres prise, le Conseil fédéral pourra décider de la mise en vigueur de l'ordonnance. Il ne pourra toutefois pas choisir le moment de cette mise en vigueur mais devra se conformer au calendrier prévu par le Conseil des ministres.
Suite à l'adoption de l'acquis de Schengen et à l'harmonisation de la procédure d'octroi du visa en découlant, l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi, jusqu'à présent obligatoire pour les personnes non soumises à l'obligation de visa pour le passage de la frontière, n'a plus de raison d'être.
L'assurance n'est plus prescrite actuellement que pour les ressortissants du Brunei, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande et Singapour. Toutefois, les autorités cantonales sont libres d'établir, à titre facultatif, des assurances d'autorisation (autorisations d'entrée ; art. 5 OASA). Celles-ci peuvent faciliter les formalités douanières lors du passage de la frontière, car elles permettent l'importation de mobilier de ménage en franchise douanière et, en même temps, elles confirment qu'après avoir déclaré son arrivée en Suisse, la personne concernée satisfait aux conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour (contingents, contrôle du marché du travail).
3.2.2 Adaptation d'autres ordonnances
Les adaptations d'autres ordonnances relatives au droit des étrangers requises suite à l'entrée en vigueur de la LEtr et à la reprise de l'acquis de Schengen seront traitées dans des décisions séparées. Il s'agit des ordonnances suivantes : l'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, l'ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, l'ordonnance sur le système d’information central sur la migration, l'ordonnance Tarif des émoluments LSEE et l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers.
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