Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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membre de l'UE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse. Les personnes qui peuvent se prévaloir de ce droit conformément à l'ALCP29 doivent, en cas d'entrée en vue d'un séjour de plus de trois mois ou 90 jours ouvrables, être libérées de l'obligation du visa, à condition qu'elles possèdent un titre de séjour durable valable établi par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. L'obligation du visa est n'a plus de sens, car ce groupe de personnes, conformément aux acquis de Schengen, ne nécessite plus de visa pour un séjour n'excédant pas trois mois, indépendamment du but du séjour prévu. Par conséquent, ces personnes peuvent en tout temps entrer en Suisse par des autres Etats Schengen sans être soumis à un contrôle à la frontière et régler les formalités de séjour sur place dans les délais d'immatriculation qui leur sont impartis. En outre, les prescriptions en matière d'annonce prévues dans la loi sur les travailleurs détachés30 et le contrôle en matière de marché du travail, prévu dans les mesures d'accompagnement, s'appliquent.
L'acquis de Schengen ne règle pas l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, passeports de service ou de passeports spéciaux. Ainsi, les accords bilatéraux entre la Suisse et les pays concernés, dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa, demeurent applicables. La Suisse est uniquement tenue de communiquer ces dispositions afin qu'elles puissent être inscrites dans l'annexe 231 des ICC.
Art. 6 Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit
L'acquis de Schengen ne comprend aucune disposition fixant les conditions d'octroi d'un visa de transit aéroportuaire. Il part du principe du privilège du transit aéroportuaire. Par conséquent, les dispositions prévues à l'art. 5, al. 1, OEArr ont été reprises telles quelles à l'al. 1.
L'acquis de Schengen prévoit seulement une liste contraignante commune énumérant les pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa pour le transit aéroportuaire32. Cette liste correspond dans une large mesure aux prescriptions en vigueur jusqu'ici en Suisse.
Parallèlement, la Suisse peut désigner les pays, outre ceux mentionnés sur la liste commune, qu'elle souhaite soumettre à l'obligation de visa lors du transit aéroportuaire, les liaisons aériennes proposées pouvant entraîner un risque de migration indésirable. Cette liste figure à l'al. 3.
L'acquis de Schengen prévoit également que les personnes en possession d'un titre de séjour valable, délivré par certains pays, n'ont pas besoin de visa de transit aéroportuaire. La réglementation en vigueur jusqu'ici en Suisse est similaire. En raison des prescriptions figurant à l'acquis de Schengen, seul le Japon doit être ajouté à la liste des pays libérés de l'obligation du visa de transit aéroportuaire. De plus, la Suisse ne peut plus soumettre les ressortissants irakiens et somaliens à l'obligation générale du visa en cas de transit aéroportuaire (cf. art. 5, al. 4, OEArr). Ces modifications figurent aux al. 2 et 4.
29 P. ex. un employé détaché en Suisse dans le cadre d'un accord sur les services (cf. art. 14 OLCP, RS 142.203), ou des parents ressortissants de pays tiers ayant déjà séjourné légalement dans un Etat membre de la CE (ATF 130 II 1s.)
30 RS 823.20
31 Annexe 2 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 25)
32 Annexe 3 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 32) page 13