Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
dique plus précise qu'à l'art. 26 OEArr actuellement encore en vigueur. Cela est d'autant plus important qu'il est prévu de conclure de telles conventions si possible avec toutes les entreprises de transport acheminant régulièrement des passagers en Suisse de l'extérieur de l'espace Schengen. L'élargissement de ce type de conventions aux entreprises de transport routier doit également être examiné. Selon les dispositions légales, les entreprises de transport ferroviaire ne sont pas concernées.
De ce fait, l'art. 26 doit définir les principes directeurs de ce genre de conventions.
Les questions complexes se posant dans ce contexte justifient également la conclusion de ces conventions. Il est judicieux de régler à l'avance les droits et les obligations des autorités et des entreprises de transport, de même que les procédures à respecter. En effet, on peut partir de l'idée qu'une fois que le contenu et l'étendue des devoirs de diligence et de prise en charge seront définis de façon précise, le travail administratif en cas de divergences de vue s'en trouvera réduit et que la voie de droit, plus longue, ne devra être empruntée qu'exceptionnellement.
Lorsque les devoirs de diligence et les mesures à prendre sont fixés dans le cadre d'une convention, il est plus aisé de prendre en considération les circonstances particulières des différentes entreprises de transport de passagers. La diligence à respecter dépend toujours des conditions réelles au lieu de départ. Les mesures indiquées à New York sont, par exemple, différentes de celles qu'il y a lieu de prendre dans un pays exposé à un fort risque de migration indésirable.
Un aspect important de ces conventions réside dans la procédure de renvoi ainsi que dans le devoir de diligence et de rapatriement des passagers acheminés par des entreprises de transport mais refoulés par les autorités chargées des contrôles à la frontière. L'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale et l'acquis de Schengen (inscrit à l'art. 93 LEtr en relation avec l'art. 127 LEtr) constituent la base légale de ces obligations.
Comme prévu à l'art. 93, al. 5 en relation avec l'art. 127 LEtr, ces accords doivent définir un forfait au sens de l'art. 93, al. 1 et 2, LEtr, que les entreprises de transport seront tenues d'assumer et qui couvrira les frais de subsistance et d'assistance. Indépendamment des coûts réellement engendrés par la personne en question, ce forfait est dû pour chaque passager à qui l'entrée a été refusée parce qu'il ne disposait pas des documents de voyage requis. Ce forfait est comparable à la déclaration de prise en charge (art. 7ss OPEV). Il a pour but de couvrir les frais d'assistance, de subsistance et de retour que le séjour des passagers dont l'entrée a été refusée entraîne pour la collectivité (Confédération, cantons ou communes). Ce forfait doit être déterminé sur la base des coûts escomptés annuellement. Cette méthode simplifie considérablement la procédure. Le forfait peut varier en fonction des coûts engendrés et du nombre de passagers concernés.
De plus, l'amende prévue à l'art. 120 LEtr doit également être prise en compte lors de la définition du forfait.54 De cette manière, la procédure peut être simplifiée et des litiges inutiles évités.
En cas de grave violation du devoir de diligence, par exemple lorsqu'une entreprise de transport, par négligence, ne se tient pas à une convention ou si elle ne respecte pas les directives de l'ODM correspondantes, l'office fédéral peut ordonner une amende adminis-
54 Consultation sur le projet de message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) ainsi qu'aux modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) page 20