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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 23 pages

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c. Huile d’olive: huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge autre que lampante;

d. Huile de grignons d'olive brute: huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques et conforme aux caractéristiques prévues pour cette catégorie à l’annexe 1a, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques définies à l'annexe 1a, à une huile d'olive lampante. Les huiles obtenues par des procédés de réestérification et les mélanges avec des huiles d'autre nature ne peuvent être qualifiés d’huile de grignons d'olive brute;

e. Huile de grignons d'olive raffinée: huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute;

f. Huile de grignons d'olive: huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge autre que lampante.

Art. 3, al. 1, 1bis, 3 et 3bis

1Dans l’huile comestible, à l’exception de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive, le degré d’acidité ne doit pas dépasser par 100 g d’huile 10 ml NaOH (1 mol/l).

1bisL’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive doivent être conformes aux caractéristiques prévues à l’annexe 1a. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse selon le règlement (CEE) N° 2568/912, annexes Ia et II à XX, sont applicables.

3L’huile comestible, à l’exception de l’huile d’olive, est réputée «pressée à froid» (ou «battue à froid», «vierge», «vierge extra», «à l’état naturel» ou «non raffinée») si:

a. elle a été obtenue par pressage ou centrifugation de matières premières non chauffées préalablement,

b. la température n’a pas dépassé 50 °C lors du pressage, et

c. elle n’a pas été soumise à un raffinage, c’est-à-dire à une neutralisation, à un traitement aux adsorbants ou à l’argile, ni à une vaporisation.

3bisL’huile d’olive doit être conforme aux caractéristiques prévues à l’annexe 1a ainsi qu’aux exigences suivantes:

a. la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;

b. la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives.

2 Règlement (CEE) N° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes, JO L 248 du 5.9.1991, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 61/2011, JO L 23 du 27.1.2011, p. 1.