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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 23 pages

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2Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l'huile de colza concentrée en insaponifiable.

3Elle doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe 8.

4Elle peut être mise sur le marché en tant qu’ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires.

5La quantité maximale d'huile de colza concentrée en insaponifiable présente dans une ration quotidienne au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires4 ne doit pas excéder 1,5 g.

6La dénomination spécifique est «extrait d'huile de colza».

Art. 5g Huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.

1L’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. est produite par pressage ou par extraction.

2Elle doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe 9.

3Elle peut être mise sur le marché pour les utilisations et aux teneurs maximales définies à l’annexe 9.

4La dénomination spécifique est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.».

Art. 5h Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable

1L'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l'huile de germe de maïs raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1,2 g dans l’huile de germe de maïs raffinée et 10 g dans l'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable).

2Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable.

3Elle doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe 10.

4Elle peut être mise sur le marché en tant qu’ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires.

5La quantité maximale d'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable présente dans une ration quotidienne au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires5 ne doit pas excéder 2 g.

6La dénomination spécifique est «extrait d'huile de germe de maïs».

4 RS 817.022.32

5 RS 817.022.32