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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 23 pages
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Art. 3a Huiles d’olive autorisées pour la remise au consommateur
Seules les huiles d’olive visées à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1 et 2, c et f, peuvent être remises au consommateur.
Art. 4, al. 1bis, 2biset 2ter
1bisLes dénominations prévues pour les différentes catégories d’huiles d’olive à l’art. 2, al. 2, doivent être utilisées pour désigner les huiles visées à ce même article.
2bisConcernant les mélanges visés à l’al. 2, il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage par des images ou des représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.
2terSi les mélanges visés à l’al. 2 contiennent de l’huile d’olive au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1 et 2, et c, la dénomination «huile d’olive» peut être utilisée. Si un mélange contient de l’huile de grignons d’olive au sens de l’art. 2, al. 2, let. f, la dénomination «huile de grignons d’olive» doit être utilisée.
Art. 5, al. 1 et 4 à 7
1L’huile comestible, à l’exception de l’huile d’olive, peut porter l’indication «pressée à froid», «battue à froid», «vierge», «vierge extra», «à l’état naturel» ou «non raffinée» si elle répond aux exigences visées à l’art. 3, al. 3.
4Les huiles d’olive visées à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1 et 2, c et f, comportent de façon claire et indélébile, en plus de la dénomination spécifique, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes:
a. l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;
b. l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;
c. l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:
«huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»;
d. l’huile de grignons d’olive: «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives», ou
«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».