Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages

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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal

2 Relation avec le droit de l'UE et la situation juridique en Europe

Les dispositions relatives à la prohibition des avantages introduites dans la LPTh révisée (chap. 4, section 2a) sont reprises des art. 94 à 96 de la directive 2001/83/CEG14. D'après cette directive, les mesures ou les pratiques commerciales qui existent dans des États membres en matière de prix, de marges et de remises ne sont pas affectées (art. 94, al. 4). Il est donc laissé à l’appréciation des États membres d’édicter des règles en matière de rabais. Mentionnons, à titre d’exemple, qu’en Allemagne et (en partie) en Autriche, les bonus en nature sont interdits.

2.1 Allemagne

En vertu de la loi allemande sur les médicaments (Arzneimittelgesetz, AMG), les institutions de sécurité sociale, les assurances-maladies privées ainsi que leurs associations respectives peuvent convenir, pour les médicaments soumis à ordonnance qui sont à leur charge, des rabais sur les prix de vente uniformes fixés par les entreprises pharmaceutiques (§ 78). Les caisses-maladie peuvent par conséquent convenir avec l’industrie pharmaceutique des remises de prix ou des rabais pour tous les médicaments.

Depuis 2003, les caisses-maladie ont la possibilité de conclure avec les fabricants de médicaments des conventions prévoyant des remises de prix (dites « conventions de rabais pour les médicaments », conformément à la loi sur la stabilisation des taux de cotisations [Beitragssatzsicherungsgesetz]). Ces conventions prévoient la fourniture exclusive de certains médicaments de ces fabricants aux personnes assurées. Par la suite, la marge de manœuvre des caisses-maladie a encore été étendue (notamment suite à l’entrée en vigueur, en mai 2006, de la loi sur l’économicité de l'approvisionnement en médicaments [Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz]). Les conventions de rabais pour les médicaments s’entendent comme un instrument visant à faire baisser le coût des médicaments pris en charge par les assurances-maladies légales.

Le règlement sur le prix des médicaments (Arzneimittelpreisverordnung) porte sur les prix ou les fourchettes de prix autorisés dans le commerce des médicaments. Il fixe non seulement les prix (ou plus précisément le mécanisme de formation des prix) des médicaments prêts à l'emploi soumis à ordonnance vendus aux consommateurs dans les pharmacies publiques et les prix des médicaments fabriqués par les pharmaciens, mais également les prix pratiqués par les grossistes lors de la vente aux pharmacies. Depuis 2004, ce règlement ne s’applique plus à la distribution de médicaments non soumis à ordonnance, cela dans le but de favoriser la concurrence au bénéfice des consommateurs. Lorsqu’elle est à la charge des assurances-maladies légales, la vente de médicaments non soumis à ordonnance reste toutefois soumise aux dispositions du règlement sur le prix des médicaments dans sa version d’avant 2004.

2.2 Autriche

En Autriche, la loi sur les médicaments prévoit au par. 55a que, dans le cadre de la promotion des médicaments auprès de personnes habilitées à les prescrire ou les remettre, il est interdit de proposer, de promettre ou d’octroyer une prime ou un avantage matériel ou pécuniaire, à moins qu’il ne soit de valeur modeste et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie (al. 1). Cette disposition n’interdit en revanche pas la prise en charge directe ou indirecte, pour un montant approprié, de frais d’inscription, de voyage et de séjour liés à des manifestations à caractère exclusivement scientifique liées à la profession. Lors de telles manifestations, l’hospitalité offerte doit toujours être strictement limitée à l’objectif scientifique principal de la manifestation. En outre, la prise en charge des frais d’inscription, de voyage, de séjour et d’hospitalité ne peut pas concerner des personnes autres que celles habilitées à prescrire ou à remettre des médicaments (art. 3). Quant à l’hospitalité offerte dans le cadre de manifestations promotionnelles, celle-ci doit toujours strictement se limiter à l’objectif principal de la manifestation et est, elle-aussi, réservée aux personnes habilitées à prescrire

14 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67