Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
portionnée (let. e). Par conséquent, elle doit être moins élevée pour des prestations qui peuvent être préparées ou fournies dans le cadre de l’exercice normal de la profession que pour celles qui nécessitent un travail supplémentaire. Elle doit également être adaptée à l’effort que la prestation exige par rapport à l’effort que la personne fournit normalement pour son travail, ainsi que de la responsabilité qu’elle implique. Concernant ce dernier point, on fera une distinction selon que la prestation engage la responsabilité de la personne qui la fournit (dans le cadre d’un travail d’expertise, p. ex.) ou que, si tel est vraiment le cas, seule sa réputation puisse être mise en jeu (dans le cadre d’une prestation annexe à son activité).
L’al. 2 énumère quelques exemples de prestations pour lesquelles des compensations peuvent être accordées compte tenu des conditions énoncées à l’al.1. La let. a concrétise l’exemple de contreparties expressément prévues à l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh révisée lors de commandes et de livraisons de produits thérapeutiques. Aux conditions déjà énoncées, des compensations peuvent aussi être accordées pour des prestations fournies sur la base de mandats (let. b). Pour donner droit à une compensation, les rapports d’expérience pratique doivent, conformément à l’art. 5, al. 5, P-OPuM, être publiés dans un média spécialisé, reconnu par la communauté scientifique (let. c). Les rapports qui ne répondent pas à cette exigence portent souvent sur des études d’efficacité de médicaments déjà autorisés, demandées par les fabricants mais non exigées par la loi, qui n’ont souvent que peu d’intérêt scientifique et qui suivent des fins de marketing.22 Pour la même raison, la participation à des comités consultatifs, à des ateliers de réflexion ou à des études de marché ne peut donner lieu à une compensation que s'ils ne sont pas organisés dans un but publicitaire (let. d). Dans la mesure où l’évènement en question vise la publicité pour des médicaments spécifiques (cf. art. 2, let. a, OPuM), l’octroi d’une compensation est interdit. Relevons également que la participation à ces évènements représente en règle générale pour les professionnels une tâche moins exigeante que leur travail quotidien et n’engage pas leur responsabilité. La compensation prévue doit y être adaptée et par conséquent être fixée selon un tarif réduit par rapport au tarif habituel.
Art. 8 Rabais et ristournes
En vertu de l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh révisée, les rabais et ristournes octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques ne sont pas des avantages indus / illicites pour autant qu’ils n’influent pas sur le choix des traitements. Les rabais peuvent être octroyés soit sous forme de remises – fixes ou en pourcent du prix brut – sur le prix de vente ou sur le montant facturé correspondant à une livraison spécifique, soit – comme c’est souvent le cas pour les produits hors liste des spécialités (LS) – sous forme de rapport entre la quantité de produits livrés et la quantité effectivement payée (rabais de quantité, également désignés par rabais en nature ou bonus sous forme de marchandise). Les ristournes sont une forme spéciale de rabais, octroyées rétroactivement en fonction du montant des livraisons ou des facturations atteint au terme d’une certaine période (mois, année). Dans le cas de médicaments remboursés par les caisses-maladie, les transactions se fondent souvent sur le prix ex-factory indiqué dans la LS publiée par l’OFSP. Pour les médicaments hors liste, les prix sont dictés par les règles du marché. Si l’on désigne par prix standard le prix usuel auquel un fabricant propose son produit à la clientèle, le rabais correspond à la différence entre le prix standard et le prix effectivement payé dans le cadre d’une transaction. Selon la teneur des ordonnances d’exécution de la LAMal – qui sont conçues en fonction du circuit de distribution classique pour les médicaments, à savoir fabricant/importateur-grossiste-professionnel/organisation (hôpital, EMS) habilité à prescrire ou à remettre des médicaments – le prix standard correspond au prix ex-factory figurant sur la LS pour un retrait auprès du fabricant ou de l’importateur (livraison franco usine ou entrepôt en Suisse ; cf. art. 67 OAMal). Cela signifie que les livraisons effectuées au prix ex-factory ou à un prix seulement légèrement supérieur comprennent en règle générale déjà un rabais, sauf lorsqu’il s’agit de livraisons à un grossiste qui retire directement la marchandise auprès du fabricant ou de l’importateur (ou qui paie le transport). Cela vaut notamment pour les professionnels et organisations au sens de l’art. 2, let. a et b, de la présente ordonnance lorsqu’ils se font livrer les médicaments directement par le fabricant ou l’importateur. Toutefois, si ces mêmes professionnels ou organisations fournissent certaines presta-
22 Cf. FF 2013 1, sur ce point 79