Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
fessionnelle visée ici s’oppose à l’administration non professionnelle à autrui (p. ex. des enfants) ou à un animal (p. ex. animaux de compagnie), visée à l’art. 4, al. 1, let. f, LPTh. Elle couvre aussi bien l’utilisation professionnelle sous la propre responsabilité de l’utilisateur (cf. art. 27a de l’ordonnance sur les médicaments [OMéd ; RS 812.212.21] ; art. 2, let. c, et 3 OPuM) que l’utilisation professionnelle sous la responsabilité, la surveillance, ou selon les instructions d’une tierce personne (p. ex. utilisation par le personnel soignant, les assistants médicaux ou les personnes en formation).
Organisations (let. b) : comme le droit en vigueur (art. 33 LPTh), l’art. 55 LPTh révisée mentionne les organisations comme destinataires potentiels d’avantages. Cette précision vise à assurer que la prohibition des avantages et le devoir d’intégrité soient aussi respectés notamment dans les hôpitaux et autres institutions de soins. Les dispositions relatives à l’intégrité ne s’appliquent pas uniquement aux personnes qui, dans un hôpital ou un EMS par exemple, s'occupent de l’achat, de la prescription, de la remise ou de l’utilisation de médicaments soumis à ordonnance, mais aussi à l’organisation ellemême ainsi qu’aux unités qui la composent. En tant que personnes morales et/ou sociétés, elles répondent donc aussi pénalement des actes des personnes habilitées à prendre des décisions en leur nom (cf. art. 86, al. 1, let. h, 87, al. 1, let. h, et 89 LPTh révisée en relation avec les art. 7, al. 1 et 2, DPA et 102, al. 1 et 4, CP). Sont par exemple également considérés comme des « organisations » les cabinets médicaux indépendants qui se regroupent entre autres pour bénéficier de meilleures conditions lors d’achats en commun de produits thérapeutiques (réseaux de médecins). Les dispositions relatives à l’intégrité en tant qu'organisation s’appliquent aussi bien à ces organisations qu’à leurs membres individuels (cabinets médicaux). Cela signifie que les avantages octroyés à un réseau de médecins doivent être pris en compte proportionnellement au nombre de ses membres.
Art. 3 Avantages de valeur modeste
L’al. 1 précise l’art. 55, al. 2, let. a, LPTh révisée sur la base de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l’art. 172terCP en fixant, pour un « avantage de valeur modeste », une valeur globale maximale de 300 francs par professionnel et par année.16 Il énonce également qu’un tel avantage ne peut être octroyé qu’aux professionnels et que seuls des professionnels peuvent le solliciter, se le faire promettre ou l’accepter. Il n’est donc pas admissible d’offrir à une organisation un avantage dont la valeur correspond à 300 francs multipliés par le nombre de professionnels qu’elle emploie (p. ex. un ordinateur portable d’une valeur de 900 francs pour un cabinet médical comprenant trois médecins).
L’al. 2 explicite l’exigence du rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie. Les avantages de valeur modeste ont un rapport avec la pratique lorsque la clientèle en profite soit indirectement (let. a : rapport direct avec l’activité du professionnel), soit directement (let. b : au bénéfice direct de la clientèle). Dans le premier cas, la clientèle profite indirectement du fait que des avantages modestes (p. ex. sous forme de littérature spécialisée, formation postgrade ou formation continue) concourent à l’acquisition de nouvelles connaissances par le professionnel ou que les objets offerts soient utiles à sa pratique quotidienne (p. ex., thermomètre, logiciels, téléphone mobile pour le service des urgences). Dans le second cas, la clientèle profite directement de l’avantage octroyé, notamment lorsqu’il s’agit d’accessoires mis à disposition dans le cabinet (p. ex., eau minérale pour les clients, cheval à bascule pour les enfants dans la salle d’attente). Les cadeaux personnels, comme les étrennes autrefois traditionnelles (invitations à des manifestations culturelles, bouteilles de vin, etc.), n’ont quant à eux aucun rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie.
L’al. 3 prévoit que des concours peuvent être proposés pour autant que les lots mis en jeu soient à la fois de valeur modeste et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie (let. a). La norme prévoit ainsi que la prohibition d’avantages de valeur dépassant la valeur modeste et/ou sans rapport avec la pratique, visée à l’art. 55, al. 2, let b, LPTh révisée, s’applique aussi aux lots de concours s'adressant à des professionnels. Contrairement aux pratiques qui prévalaient autrefois, il sera par exemple interdit de multiplier la valeur des lots mis en jeu par le nombre (escompté) de participants. Le concours doit s’adresser exclusivement aux professionnels (let. b), afin qu’il ne tombe pas
16 FF 2013 1, sur ce point 80; déjà ainsi BO 2000 p. 612 - Intervention Christine Beerli au nom de la commission