Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages

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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal

sous le coup de l’interdiction de la publicité pour les médicaments destinée au public (art. 21, al. 1, let. h, OPuM; voir aussi dispositions sur la publicité illicite destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance, art. 32, al. 2, let. a, LPTh et 14 OPuM). Enfin, l’al. 3 prévoit que la participation au concours ne doit pas être liée à une commande de médicaments soumis à ordonnance (let. c). Cette disposition permet d’empêcher que les lots de concours ne contribuent à augmenter indésirablement la quantité de médicaments soumis à ordonnance et puissent influer de manière inappropriée sur leur prescription et leur remise.

Art. 4 Dons destinés à la recherche, l’enseignement ou l’infrastructure

Conformément à l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh révisée, les dons destinés notamment à la recherche ne sont pas des avantages indus / illicites pour autant que certains critères – à définir dans la présente ordonnance – soient remplis. L’art. 4 règle les dons destinés à la recherche au titre de parrainages, c.- à-d. les avantages licites qu’une personne propose, promet ou octroie, ou encore qu’une personne sollicite, se fait promettre ou accepte sans entente sur une contrepartie directe. Ceux-ci diffèrent des avantages licites mis à disposition pour la recherche se fondant sur une convention qui prévoit une contrepartie directe (p. ex., fonds de tiers ou mandats de recherche), qui sont, eux, réglés à l’art. 7.

Si l’on s’en tenait à une interprétation purement grammaticale des exceptions exhaustives énoncées dans la loi (art. 55, al. 2, let. b, LPTh révisée), les dons destinés à la recherche et à la formation postgrade et continue seraient autorisés, à certaines conditions à définir dans la présente ordonnance, tandis que toutes formes de dons en faveur de la formation universitaire ou destinés à des projets d’infrastructures universitaires seraient purement et simplement interdits. Compte tenu des travaux préparatoires du Parlement, il apparaît toutefois qu’avec la disposition concernant les exceptions, le législateur entendait aussi tenir compte de la situation d’organisations telles que les hôpitaux ou les cliniques universitaires qui sont tributaires de dons externes (parrainages) non seulement pour leurs activités de recherche, mais aussi pour des activités de formation et des projets d’infrastructure17. Les parrainages couvrent d’ailleurs souvent plusieurs de ces objectifs en même temps, par exemple lorsqu’un don est octroyé pour une chaire dont le titulaire est actif aussi bien dans l’enseignement que dans la recherche, ou lorsque l’infrastructure soutenue financièrement est un laboratoire ou un équipement de laboratoire qui sert à la recherche et à l’enseignement. Dans l’optique de l’exécution, il faut donc préciser la présente exception de telle sorte que les dons aux organisations soient aussi licites lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement ou à l’infrastructure, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées.

Pour que le but de la réglementation – à savoir la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments soumis à ordonnance selon des critères purement objectifs, médicaux et pharmaceutiques – ne soit pas compromis par de tels dons, les critères ci-après doivent être remplis. Premièrement, les dons en faveur de la recherche, de l’enseignement ou de l’infrastructure versés directement à des professionnels ne sont pas admis, puisque les dons ne peuvent être proposés, promis ou octroyés qu’à des organisations (let. a). Conjointement avec les autres critères, cette règle doit empêcher les incitations financières qui auraient une influence indésirable sur les professionnels. Elle ne s’applique toutefois pas aux avantages octroyés en contrepartie d’une prestation prévue par convention (p. ex., pour la réalisation d’études scientifiques ou d’essais cliniques), qui sont autorisés, pour autant qu’ils remplissent les conditions relatives aux compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes définies à l’art. 7. Deuxièmement, une convention écrite doit indiquer l’utilisation prévue du don (let. b). Conjointement avec les autres critères, cette convention constitue la base sur laquelle les autorités peuvent contrôler que le montant perçu a effectivement été utilisé exclusivement dans le but prévu (let. c). Troisièmement, conformément à l’objectif de l’ordonnance, le parrainage ne doit pas être lié à des conditions ou à des charges telles que l’achat de médicaments soumis à ordonnance (let. d). Quatrièmement, également pour éviter le risque d’influence, les dons destinés à la recherche, à l’enseignement ou à l’infrastructure doivent être versés sur un compte spécialement prévu à cet effet, auquel les personnes qui prescrivent, remettent ou utilisent des médicaments, ou qui les achètent pour des organisations, ne disposent pas d’un accès individuel (let. e). L’obligation de tenir des

17 Précisé explicitement FF 2013 1, sur ce point 81, concernant l’art. 57b, al. 1, let. b, P-LPTh