Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages

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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal

les conventions en matière d’assurance de la qualité que les partenaires tarifaires concluent en vertu de l’art. 77 OAMal. Les règles en la matière doivent figurer dans la convention visée à l’art. 76a (al. 1, let. e).

D’autre part, il est prévu que les parties indiquent dans les conventions quand et comment ils montreront que les avantages non répercutés ont conduit à une amélioration mesurable de la qualité des traitements. Les modalités pour apporter la preuve de l’amélioration de la qualité des traitements doivent figurer dans la convention. La preuve doit être établie sur la base des méthodes scientifiques actuelles et en conformité avec les normes et directives en vigueur (al. 1, let. c). Enfin, les parties doivent faire figurer dans la convention les modalités prévues pour la présentation des rapports à l’OFSP (al. 1, let. d).

Les moyens non répercutés doivent en premier lieu être utilisés pour des programmes nationaux. La coordination de ces programmes peut être confiée à des organisations existantes, telles que la fondation « Sécurité des patients Suisse » ou à une autre organisation pour le développement de la qualité. Si les moyens non répercutés ne sont pas utilisés pour des programmes nationaux, la raison doit en être indiquée dans le rapport à l’OFSP. Elle doit être dûment justifiée par les résultats des évaluations des différents fournisseurs de prestations. Pour le reste, la preuve de la bonne utilisation doit satisfaire aux mêmes exigences que si les moyens avaient été mis à la disposition d’un programme national (al. 2).

Publication de la convention

L’art. 56, al. 3bis, LAMal révisée ne prévoit pas de régime d’approbation pour les conventions. En revanche, celles-ci doivent être présentées sur demande à l’OFSP. L’obligation d’informer l’OFSP aussitôt qu’une convention a été conclue, prévue à l’art. 76a, al. 3, permet à l’OFSP de remplir la tâche de surveillance qui lui est attribuée en vertu de l’art. 82a LAMal révisée.

Art. 76b Rapport à l’OFSP

Rapport à l’OFSP

Les assureurs doivent présenter à l’OFSP aussitôt après l’échéance de la convention visée à l’art. 76a un rapport attestant de l’observation des conditions qui y sont prévues. Le but est de garantir que la tâche de surveillance attribuée à l’OFSP en vertu de l’art. 82a LAMal révisée puisse être effectuée dans un délai utile et que, le cas échéant, des décisions ne soient pas prises des années après. Si les conventions prévoient des programmes pluriannuels, il y a lieu de présenter chaque année un rapport intermédiaire à l’OFSP. Les rapports intermédiaires doivent être présentés au plus tard pour le milieu de l’exercice, à partir de l’année qui suit la conclusion de la convention (al. 1).

Preuve de l’amélioration de la qualité

Le rapport doit apporter la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés à des fins d’amélioration de la qualité. En outre, il doit informer sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs d’amélioration de la qualité des traitements fixés dans la convention. L’évaluation de l’amélioration de la qualité des traitements doit être effectuée par une organisation scientifique indépendante. Les parties contractantes doivent veiller à ce que le rapport soit conçu de telle manière que son volume et les informations qu’il contient permettent d’apporter la preuve de l’amélioration de la qualité. Les rapports et les rapports intermédiaires doivent par conséquent indiquer au minimum quelle était la qualité des traitements au début de la convention, quel était l’objectif d’amélioration visé, quelles méthodes scientifiques conformes aux normes et directives reconnues ont été utilisées et quelles sont les améliorations obtenues (al. 2 et 3).

Lorsque les exigences relatives au rapport ne sont pas remplies, la preuve visée à l’art. 76b, al. 1, est réputée non apportée. Dans ce cas, l’OFSP envisage des conséquences conformément aux art. 82a et 92, al. 2, LAMal révisée.