Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
convention tarifaire Tarmed. Par ailleurs, les coûts de programmes conviviaux qui ne sont pas d’importance clairement secondaire par rapport à la partie professionnelle de la manifestation (programme scientifique) sont entièrement à la charge du professionnel (let. c). Un programme convivial peut être considéré comme n’étant pas d’importance clairement secondaire en fonction, par exemple, du coût qu’il représente, de sa durée ou de son contenu (notamment lorsqu’il est particulièrement étoffé). Les normes établies par la branche et les professions concernées peuvent donner des points de repère pour déterminer à partir de quand un programme convivial n’est plus « clairement secondaire » par rapport à la partie professionnelle d’une manifestation. Un programme convivial n’est en aucun cas « clairement secondaire » lorsque ses activités se chevauchent avec la partie professionnelle ou lui font concurrence. La let. d, enfin, prévoit que les personnes qui accompagnent le professionnel doivent entièrement assumer les coûts qui leur sont imputables. Il peut toutefois s’avérer difficile de déterminer clairement quels coûts sont imputables au professionnel et lesquels à la personne qui l’accompagne. Il en va ainsi notamment des frais d’hôtel, lorsque les deux personnes se partagent une chambre – ce qui est généralement le cas – et que le supplément pour la deuxième personne est minime ou nul. Par conséquent, lorsque le coût supplémentaire pour la deuxième personne est inférieur au coût qu’occasionnerait la participation d’un deuxième professionnel, le montant à sa charge correspond au coût supplémentaire (minime) qu’elle-même engendre – et non au coût total d’un participant supplémentaire.
Enfin, conformément à l’al. 4, on peut renoncer à exiger une propre contribution lorsque le professionnel fournit une contrepartie de valeur équivalente éligible pour une compensation selon les dispositions de l’art. 7 (let. a). De même, conformément aux directives pertinentes et à la pratique d’interprétation de l’art. 33 LPTh,20 on peut renoncer à exiger une propre contribution pour des manifestations de formation postgrade ou de formation continue de courte durée, c.-à-d. d’une demijournée de travail au maximum et sans nuitée sur place (let. b).
Art. 7 Compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes
Les compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes ne sont pas des avantages indus / illicites – et sont donc autorisées – pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’al. 1. Cette réglementation correspond à la pratique en vigueur concernant les critères pour l'admissibilité des compensations pour prestations équivalentes.21 Les prestations et compensations prévues doivent faire l’objet d’une convention écrite établie au préalable et qui en fixe les modalités aussi précisément que possible, c.-à-d. au moyen de critères et d'objectifs vérifiables (let. a). L’indemnité est versée séparément ou décomptée avec les prestations fournies par le bénéficiaire de la contrepartie (cf., p. ex., art. 6, al. 4, let. a). Il n’est pas permis d’offrir de compensation pour des prestations qui n’entraînent aucun travail supplémentaire pour le professionnel ou l’organisation (let. b). Sont visées ici les prestations que le professionnel doit de toute façon fournir dans le cadre de l’exercice légal de sa profession (devoir de diligence) ou en vertu de prescriptions de droit public, telles que les tâches de pharmacovigilance (cf. art. 59, al. 3, LPTh révisée). Les doubles compensations, résultant du fait que la prestation a été ou sera rémunérée d’une autre façon, sont également interdites (let. c). Les cas visés ici sont, par exemple, celui du professionnel employé par une organisation et dont la prestation a été ou sera rémunérée par le salaire ou celui du professionnel indépendant dont la prestation a été ou sera facturée au client ou à son assurance. De même, il est interdit de verser une indemnité pour un travail qui apporte un avantage direct au professionnel ou à l’organisation (let. d). Un tel cas se présente notamment lorsque le professionnel peut faire inscrire la tâche effectuée au compte de ses heures de formation postgrade ou de formation continue obligatoires, ou lorsque la tâche simplifie son propre travail, par exemple, dans le contexte de la transmission électronique d’ordonnances médicales. L'indemnisation de prestations qui en soi profitent aux professionnels eux-mêmes n'est pas compatible avec la prohibition des avantages indus, à l'image de la compensation d'obligations légales (let. b) ou de prestations rémunérées d'une autre manière (let. c). Enfin, l’indemnité doit correspondre à l’ampleur de la prestation fournie et au travail qu’elle a occasionné ou, en d’autres termes, être pro-
20 Journal Swissmedic 6/2006 p. 609 (« Résumé et conclusions ») et p. 628 (ch. IV.3.5.a)
21 Journal Swissmedic 6/2006 p. 639 (ch. IV.4.2)