Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
tions en tant qu’acheteurs, celles-ci peuvent dans certaines circonstances compenser le rabais. On pense ici, par exemple, à la prise en charge de certaines tâches de logistique incombant normalement au fabricant ou à l’importateur (cf. commentaire de l’art. 7, al. 2, let. a, ci-dessus).
L’al. 1 concrétise la disposition légale par rapport aux rabais et ristournes concernés par l'interdiction des avantages (art. 55 al. 1 LPTh révisée). L'interdiction porte sur les avantages indus, comme prévu par le législateur par le biais de la définition des destinataires de la disposition, uniquement en relation avec des médicaments soumis à ordonnance (cf. commentaire de l'art. 1), puisqu’il n’est pas prévu, pour l’heure, de l’étendre à d’autres catégories de produits thérapeutiques (cf. art. 55, al. 3, LPTh révisée). Dès lors, l'interdiction des avantages ne concerne pas les rabais et ristournes qui n'ont aucun lien avec des médicaments soumis à ordonnance, c.-à-d. octroyés uniquement pour l'achat de médicaments non soumis à ordonnance ou de dispositifs médicaux, auprès d'entreprises fabriquant ou distribuant uniquement de tels produits. Du reste, le choix des médicaments soumis à ordonnance peut aussi être influencé lorsque des rabais et ristournes sont octroyés pour des médicaments et dispositifs médicaux non soumis à ordonnance. Pour cette raison, le législateur a limité les avantages admis aux rabais et ristournes.23 De tels avantages ne sont cependant admissibles que s'ils n’ont aucune influence sur le choix des traitements (art. 55, al. 2, let. d, LPTh révisée). Il y a influence sur le choix du traitement, par exemple, lorsque des médicaments soumis à ordonnance sont prescrits, remis ou utilisés bien qu’aucun traitement médicamenteux ne soit indiqué ou lorsque des médicaments sont prescrits ou utilisés à outrance ou à la place d’une préparation mieux adaptée. Une influence sur le choix du traitement peut en revanche être exclue lorsque le rabais ou la ristourne bénéficie directement ou indirectement à la clientèle du professionnel ou de l’organisation. Dans ce cas, le professionnel ou l’organisation ne retire des rabais ou des ristournes octroyés au patient aucun avantage matériel direct qui pourrait influer sur sa pratique de prescription, de remise, d’utilisation ou d’achat de médicaments. L’avantage profite finalement au client, ce qui est souhaitable dans la mesure où l'on obtient une baisse du prix du médicament soumis à ordonnance à la charge de l’agent payeur (assureur ou patient).
Cependant, la répercussion des rabais peut occasionner un important travail pour les professionnels. Les réseaux de médecins, par exemple, ont intérêt à fournir à leurs patients des médicaments avantageux en vertu des conventions passées avec les assureurs. Ils s’efforcent donc de conclure des conventions aux meilleures conditions possibles avec certains fabricants. Les fabricants accordent des conditions favorables sur la base des chiffres de vente et de prescription de leurs médicaments, ce qui oblige le réseau à collecter les données correspondantes auprès de tous les fournisseurs de prestations (médecins, pharmacies) qui ont vendu les médicaments prescrits par le réseau de médecins. Dans la pratique, cela s’est parfois avéré bien compliquée. C’est la raison pour laquelle le projet du Conseil fédéral prévoyait que la charge découlant de cette tâche et de la tâche de négociation des rabais – pour autant qu’elle puisse être justifiée – pouvait être déduite dans une mesure appropriée du rabais à restituer au patient (art. 57c, al. 1, let. c, P-LPTh). Le but était d’inciter les professionnels à continuer ou à s’efforcer encore davantage d’obtenir les meilleures conditions possibles pour leur clientèle. Le Parlement est allé plus loin, en prévoyant une nouvelle disposition en la matière, intégrée non pas à la LPTh mais à la LAMal. Selon ce nouvel art. 56, al. 3bis, LAMal, les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent, à certaines conditions, conclure une convention relative à la répercussion non intégrale des avantages (cf. point 3.2 ci-dessous). Cette possibilité demeure ici réservée.
L’al. 2 interdit en revanche les rabais en nature (fourniture d’une quantité de produits supérieure à la quantité payée). Ne s'agissant pas de rabais sur le prix ou des ristournes, ils ne tombent pas dans les exceptions à l'interdiction des avantages.24 L'interdiction des rabais en nature correspond aux règles en vigueur dans les pays voisins et réduit les incitations à utiliser plus de médicaments que nécessaire. La mise en œuvre de l’obligation de transparence en matière d’octroi et d’acceptation de rabais s’en trouve également facilitée. En effet, il est très difficile de répercuter les rabais en nature et ceux-ci
23 Cf. FF 2013, 1, sur ce point 81 s. (ad let. c)
24 Cf. à ce sujet et plus en détail FF 2013, 1, ici 19 s., 43 et 81 s. (ad let. c); voir également Journal Swissmedic 02/2010 p. 108 : la remise à titre gratuit d'un médicament lors de la commande d'un autre médicament à partir d'une certaine quantité contrevient à l'interdiction des avantages visée à l'art. 33 LPTh