Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
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Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
sionnels de la médecine ou de la pharmacie qui ne sont pas membres d’une autorité, fonctionnaires ou experts commis par une autorité. En revanche, lorsque de tels professionnels sont des fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP (p. ex. médecins auprès d’un hôpital public), on peut s’attendre à un conflit de normes entre l’art. 86, al. 1, let. h, LPTh révisée et les art. 322quinquies/322sexiesCP. Si l'on se fonde sur les interprétations des art. 33 LPTh et 322terCP prévalant jusqu’à présent, on peut envisager – compte tenu des différents biens juridiques concernés – un concours parfait également entre les art. 86, al. 1, let. h, LPTh révisée et 322quinquiess. CP. Toutefois, en se référant aux travaux préparatoires du Parlement, on doit partir du principe qu’avec l’art. 55 LPTh révisée et la norme pénale correspondante, le législateur entendait créer une réglementation spéciale, adaptée aux professionnels de la médecine et de la pharmacie et aux organisations qui les emploient, comme pendant aux dispositions pénales sanctionnant la corruption. Cette réglementation s’adresse en premier lieu à l’industrie pharmaceutique et, de ce fait, s’applique de la même manière à tous les professionnels – indépendamment de la nature privée ou publique de leurs tâches – même si dans un cas particulier le terme « professionnel » au sens de l’art. 55 LPTh révisée referme celui de fonctionnaire au sens des art. 322quinquiess. et 110, al. 3, CP.11 Par conséquent, la norme pénale de l’art. 86, al. 1, let. h, LPTh devrait évincer celle des art. 322quinquieset 322sexiesCP. Telle était tout au moins l'intention du législateur lors de l'adoption de la norme : la conférence de conciliation partait du principe que la réglementation spéciale, telle que le législateur l'avait élaborée dans la loi sur les produits thérapeutiques et qu’il voulait adopter, supplante le droit pénal général de la corruption. C'est toutefois la justice qui tranchera dans les cas concrets.12
1.2.3 Standards privés
La collaboration entre les entreprises pharmaceutiques et les professionnels ou organisations dont il est question ici est réglée par une série de codes et de directives établis par la branche et les associations professionnelles concernées.13 Ces normes privées relèvent uniquement de l’autorégulation. Lorsque leur portée va au-delà de simples recommandations ou de directives non contraignantes, elles ne représentent que des engagements de droit civil ne liant en principe que les parties contractantes ou les membres des associations concernées. N'ayant aucun caractère obligatoire, elles ne déploient pas d'effets à l’égard de tiers.
Entre les parties concernées, ces normes ou standards privés ne peuvent pas non plus, d'aucune manière, restreindre ou abroger des dispositions de droit étatique. En d’autres termes, ils ne peuvent prévoir des obligations et des règles de conduite pour les parties contractantes ou membres d’organisations que si elles ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur. Le droit étatique est donc (souvent explicitement) réservé. Les standards actuels de la branche et/ou des associations professionnelles vont, sur plusieurs points, moins loin que les règles adoptées par le Parlement en matière d’intégrité et de transparence dans le domaine des produits thérapeutiques ainsi qu’en matière de répercussion des avantages. Dès lors, les dispositions légales plus contraignantes – par exemple concernant l’obligation de transparence – supplantent, dans tous les cas, les standards privés divergents.
En résumé, les standards privés d’une branche ou d’une association professionnelle peuvent indiquer quels sont les comportements considérés comme usuels et admissibles dans les milieux concernés. Dans cette mesure, ils peuvent avoir une valeur informative pour les autorités appelées à élaborer les règles de mise en œuvre ou à les exécuter, en tant que points de repère ponctuels pour légiférer ou
11 Cf. p. ex. BO 2015 N 627 ss, à titre d’exemple 628 - Intervention Schenker concernant l’art. 102, al. 2, P-CP: "Die Gegnerinnen und Gegner dieser Bestimmung argumentieren damit - Sie haben es gehört -, dass bei den Strafbestimmungen keine Sonderregelung für die Pharmaindustrie eingeführt werden soll. Der Punkt ist jedoch, dass genau mit Artikel 57a Absatz 1 eine Sonderregelung für die Pharmaindustrie getroffen wurde. Dies wurde deshalb notwendig, weil es immer wieder zu Verstössen kam."
12 BO 2016 N 372 à la fin - Intervention de Courten pour la Commission: "Die Einigungskonferenz geht dabei davon aus, dass die Spezialregulierungen, die wir hier im Heilmittelgesetz jetzt erarbeitet haben und heute beschliessen möchten, dem allgemeinen Korruptionsstrafrecht vorgehen würden. Den Einzelfall muss aber die Justiz entscheiden."
13 Cf. à titre d’exemple : Code de conduite de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Code pharmaceutique) dans la version ré- visée du 6 septembre 2013 (état 1er juillet 2015) ; Code de conduite de l’industrie pharmaceutique en Suisse concernant la coopération avec les milieux professionnels et les organisations des patients (Code de coopération pharmaceutique) du
6 septembre 2013 (état 1er juillet 2015) ; Fédération de la technologie médicale suisse (FASMED) : Code of Business Conduct du 26 mai 2010, y c. Aide à l’application du 23 mars 2015 ; Directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) du
29 novembre 2012 concernant la collaboration corps médical – industrie.