Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant l’OITPTh et la modification de l’OAMal
comptes séparés et de faire figurer les dons dans la comptabilité de l’organisation ainsi que de les publier de manière appropriée (p. ex., sur le site internet) garantit que les dons acceptées puissent être vérifiées chaque année par les organes de révision ainsi que par les autorités (let. f). Ces critères s’inspirent des recommandations usuelles de la profession et de la branche.18 On peut admettre qu’une organisation qui respecte ces critères entreprend ce qui est exigé et nécessaire pour empêcher qu’un don reçu influe malgré tout sur la pratique de prescription, de remise, d’utilisation ou d’achat des professionnels qu’elle emploie, nonobstant le fait que son montant soit nettement supérieur à la « valeur modeste » au sens de l’art. 3 que peut accepter un professionnel.19
Art. 5 Dons destinés à la formation postgrade de professionnels
Conformément à l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh révisée, les dons destinés à la formation postgrade de professionnels ne sont pas non plus considérés comme des avantages indus / illicites pour autant que certains critères – à définir dans la présente ordonnance – soient remplis. La « formation postgrade » au sens de l’art. 5 couvre, d’une part, la formation postgrade pour les professions médicales universitaires décrite à l’art. 3, al. 3, de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) et, d’autre part, la formation continue de tous les autres professionnels au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo ; RS 419.1). Les conditions de l’al. 1, qui régissent l’admissibilité des dons destinés à des formations postgrades de tous genres et de toutes formes, correspondent largement à celles définies pour les dons destinés à la recherche, l’enseignement ou l’infrastructure (art. 4, let. a à f). Un critère supplémentaire est que le donateur ne doit exercer aucune influence sur le choix de la ou des personne(s) qui bénéficie(nt) de la formation ni sur le choix concret de la formation qui est parrainée avec ce don (al. 2). Ou alors, un don peut être envisagé dans le cadre des dispositions des art. 3 et 6, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies. Enfin, les professionnels qui ont bénéficié de ce type de dons pour suivre une formation doivent évaluer les connaissances ainsi acquises et les transmettre au sein de leur organisation (al. 3), par exemple au moyen d’exposés ou d’entretiens de transfert des acquis.
Art. 6 Dons pour des manifestations de formation postgrade ou de formation conti-
nue s’adressant à des professionnels
En plus des critères généraux qui s’appliquent aux dons non personnels destinés à toutes les formes de formations postgrades visés à l’art. 5, il faut fixer également des critères spécifiques concernant les dons admissibles versés – aussi à titre personnel – pour des manifestations de formation postgrade et de formation continue destinées aux professionnels. Il s’agit en l’occurrence de tenir compte des particularités de telles manifestations (notamment liées aux voyages aller-retour et à l’hébergement, ainsi qu’aux frais souvent élevés). Les congrès et les séminaires qui contribuent à la formation postgrade ou à la formation continue des professionnels impliquent souvent des dépenses en temps et en argent très élevées, de sorte que le soutien apporté notamment par l’industrie pharmaceutique – dépassant le cadre des avantages de valeur modeste et en lien avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie visés à l’art. 3 – revêt une très grande importance. Il va cependant de soi que les dons pour des manifestations de formation ne sont admissibles que dans la mesure où ils couvrent les frais dans le cadre de ces manifestations. Ainsi, sous réserve de l’art. 3, les dons destinés à financer une activité qui dépasse ce cadre – telles que des voyages, des nuitées ou des séjours supplémentaires (p. ex. escales pendant le voyage aller-retour, « stop-over ») – ne sauraient être admis.
L’al. 1 concrétise l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh révisée en autorisant les dons pour des manifestations de formation postgrade ou de formation continue pour autant que certains critères soient remplis. Comme à l’art. 5, la « formation postgrade » couvre la formation postgrade pour les professions médicales universitaires décrite à l’art. 3, al. 3, LPMéd et celle des autres professionnels au sens de l’art. 3, let. a, LFCo. La formation continue se réfère à la formation continue pour les professions médicales universitaires au sens de l’art. 3, al. 4, LPMéd. Il faut souligner à cet égard que seules sont licites les aides pour les formations continues reconnues, c.-à-d. celles qui respectent les règlements de forma-
18 Cf. p. ex. directive ASSM du 29 novembre 2012 concernant la collaboration entre le corps médical et l’industrie.
19 Concernant cet art., cf. FF 2013 1, sur ce point 84