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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

3Les informations concernant une personne physique sont radiées du registre lorsqu’une nouvelle personne est annoncée à sa place ou qu’elle requiert et obtient sa radiation auprès de l’autorité compétente.

Section 2 Organisation et accès

Art. 25 Tenue et forme

Le DFJP tient le registre sous forme électronique.

Art. 26 Contenu

1Le registre contient les informations annoncées conformément aux art. 18 ss.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que le registre contient d’autres informations nécessaires au traitement des signalements et à l’exécution des contrôles.

3Les modifications opérées dans le registre doivent pouvoir être retracées chronologiquement. Est réservé l’art. 45, al. 2, sur le délai de conservation des données.

Art. 27 Effets

Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.

Art. 28 Accès

1Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du registre:

a. l'autorité de contrôle, en exécution des tâches prévues par les art. 33 à 37;

b. les autorités pénales de la Confédération et des cantons, en application du code de procédure pénale suisse7 ou de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8;

c. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication), dans l’exécution des tâches prévues par la LBA9;

d. les autorités administratives de surveillance prévues par la LBA, de même que les organismes d’autorégulation et les organismes de surveillance, dans l’exécution des tâches prévues par la LBA;

e. les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale, en application:

1. des conventions internationales;

2. de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale10;

7 RS 312.0

8 RS 313.0

9 RS 955.0

10 RS 653.1