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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

Art. 2 Champ d’application

1Sont soumises à la présente loi les personnes morales de droit privé suisse suivantes:

a. les sociétés anonymes;

b. les sociétés en commandite par actions;

c. les sociétés à responsabilité limitée;

d. les coopératives;

e. les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) et les sociétés en commandite de placement collectifs;

f. les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce;

g. les fondations.

2Sont soumises à la présente loi les entités juridiques de droit étranger suivantes:

a. celles qui détiennent une succursale inscrite au registre du commerce;

b. celles dont l’administration effective se trouve en Suisse;

c. celles qui sont propriétaires ou s’obligent à acquérir un immeuble en Suisse.

3Sont soumis aux art. 5, al. 4, et 16 les trustees qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse ou qui administrent des trusts en Suisse, à l’exception des trustees assujettis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)3.

Art. 3 Exemption

Ne sont pas soumises à la présente loi:

a. les personnes morales dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse, de même que les filiales détenues à plus de 75 % par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse;

b. les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance surveillées selon les art. 61 et 64a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4;

c. les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participation sont détenus par la collectivité publique.

Art. 4 Ayant droit économique: définition

1Est réputée ayant droit économique toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle une entité du fait qu’elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

a. elle détient, directement ou indirectement, seule ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix;

3 RS 955.0

4 RS 831.40