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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
3. de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales11;
4. de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale12.
f. les organes de contrôle institués en application des ordonnances fondées sur la loi du 22 mars 2022 sur les embargos13;
g. les autorités fédérales, cantonales ou communales fiscales, dans l’exécution des tâches prévues par les lois fiscales;
h. le Service de renseignement de la Confédération, dans l’exécution des tâches prévues par la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens14 et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement15;
i. l’Office fédéral de la statistique, dans l’exécution des tâches prévues par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale16 et la loi fédérale du 28 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises17.
2Les autorités suivantes ont accès sur demande aux données du registre:
a. les adjudicateurs de la Confédération, des cantons et des communes, en vue de l’examen ou de l’attribution d’un marché public en application du droit des marchés publics;
b. les offices du registre foncier, les autorités cantonales de surveillance ainsi que la haute surveillance de la Confédération en application des dispositions du code civil18 relatives aux droits réels immobiliers;
c. les autorités d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger19;
d. les unités administratives de la Confédération, des cantons ou des communes qui sont compétentes pour l'examen et le versement des aides financières et des indemnités;
e. le SECO, dans l’exécution des tâches prévues par la loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers20.
3Les intermédiaires financiers, les conseillers au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LBA et les avocats exerçant une activité visée par l’art. 13a LLCA21 ont également accès en ligne aux données du registre dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à
11RS 654.1
12RS 651.1
13 RS 946.231
14 RS 946.202
15 RS 121
16 RS 431.01
17 RS 431.03
18 RS 210
20 RS…
21 RS 935.61