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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

Titre suivant l’art. 8a

Section 1b Obligations de diligence des conseillers

Art. 8b Obligations de diligence

1Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:

a. vérification de l’identité du client (art. 3, al. 1);

b. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);

c. établissement et conservation des documents (art. 7).

2Ils doivent identifier l’objet et le but de la transaction souhaitée par le client.

3Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction lorsque cette mesure est justifiée compte tenu des risques élevés présentés par la transaction ou par le client.

Art. 8c Obligations de diligence simplifiées ou accrues

1L’étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par la transaction ou par le client.

2Le Conseil fédéral règle l’étendue des obligations de diligence. Il prévoit que cellesci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par la transaction ou par le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan et le but de la transaction en application de l’al. 8b, al. 3.

Art. 8d Mesures organisationnelles

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb56. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Art. 9, al. 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexieset 2

1terLe conseiller informe immédiatement le bureau de communication:

a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que la transaction qu’il prépare ou effectue au nom et pour le compte de son client a un lien avec des valeurs patrimoniales:

1. en rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260terou 305bis CP,

2. provenant d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,

56 RS 946.231