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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
Art. 17, al. 1, phrase introductive
1Les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1, et par la législation sur les jeux d’argent sont précisées par voie d’ordonnance par:
Titre suivant l’art. 17
Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers
Insérer avant l’art. 18
Art. 17a Modalités d’application des obligations de diligence
1Les obligations de diligence définies aux sections 1 et 1b du chapitre 2 sont précisées par voie d’ordonnance par:
a. la FINMA, s’agissant des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3;
b. le Conseil fédéral, s’agissant des conseillers.
2Ces autorités règlent les modalités d’application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation; elles tiennent compte en particulier des règlements des organismes d’autorégulation.
Art. 18, al. 1, phrase introductive, et let. d, 3 et 4
1Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers, la FINMA assume les tâches suivantes:
d. elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent respecter ces règlements et les obligations découlant de la présente loi et applique les mesures prévues par l’art. 19;
3 et 4Abrogés
Art. 18a Respect du secret professionnel
1Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.
2Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a. détenir le brevet d’avocat ou de notaire;
b. offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;
c. justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;
d. justifier de leur indépendance à l’égard du membre faisant l’objet du contrôle.