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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
2L’autorité de poursuite et de jugement est le service de droit pénal du DFF.
3L’autorité de contrôle dénonce les infractions aux dispositions de la présente loi au service de droit pénal du DFF, et les infractions à l’art. 327a du code pénal29 aux autorités pénales compétentes.
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
5Si le jugement par le tribunal a été demandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.
6Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Art. 44 Infractions commises dans une entreprise
Il est possible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA30) si les conditions suivantes sont réunies:
a. l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue;
b. une amende de 20 000 francs en plus entre en ligne de compte.
Chapitre 7 Protection des données
Art. 45
1L’autorité qui tient le registre et l’autorité de contrôle sont autorisées à traiter les données personnelles, y compris des données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives, et les données concernant les personnes morales, y compris les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales et des données relatives à des secrets professionnel, d’affaire ou de fabrication, ainsi que les données issues de profilage nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. L’autorité de contrôle est en outre autorisée à faire du profilage pour accomplir ses tâches.
2Les données des entités et celles des personnes inscrites au registre sont conservées pendant dix ans après leur radiation du registre avant d’être définitivement effacées. Les dispositions de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données31 sont réservées.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement, notamment la sécurité des données, ainsi que l’organisation et la gestion du registre.
29 RS 311.0
30 RS 313.0
31 RS 235.1