Projet

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Loi

b. maintenir l’annotation si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une procédure de contrôle;

c. ouvrir une procédure de contrôle.

2L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation si des éléments suffisants démontrent le caractère exact, complet et à jour de l’information du registre. Ils peuvent lui demander les informations contenues dans le signalement, à moins que des intérêts prépondérants s’y opposent.

3Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 37, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.

Art. 36 Devoir de renseigner des entités et des tiers concernés

1Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle les renseignements ou les pièces complémentaires requises:

a. l’entité;

b. les associés, les actionnaires et les personnes occupant des positions équivalentes dans une personne morale ou une autre entité;

c. les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle;

d. les ayants droit économiques.

2Sont également tenus de fournir des renseignements à l’autorité de contrôle les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique dans la mesure nécessaire pour vérifier l’identité de l’ayant droit économique et sa qualité d’ayant droit économique.

Art. 37 Mesures en cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou qui ne sont

pas à jour

1Si elle constate qu’une information du registre est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, l’autorité de contrôle prend les mesures utiles et rend les décisions nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment à cette fin:

a. obliger l’entité à communiquer des informations supplémentaires au registre;

b. ordonner la modification ou la radiation d’une information du registre ou annoter l’inscription de l’entité en indiquant le résultat du contrôle.

2En cas d’infraction répétée aux devoirs d’annonce, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.

3En cas d’infraction grave et répétée aux devoirs d’annonce ou dans le cas où une entité juridique n’a manifestement plus d’activité, l’autorité de contrôle peut ordonner les mesures suivantes:

a. prononcer la dissolution et la liquidation de l’entité selon les dispositions applicables à la faillite.