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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
3Il conserve les documents dix ans après le terme du mandat et de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
Art. 13d Obligation de prendre des mesures organisationnelles
L’avocat prend les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos45. Il veille notamment à ce que son personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
Art. 13e Obligation de communiquer
1L’avocat informe le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’il effectue une transaction financière au nom et pour le compte de son client et si les conditions de l’art. 9, al. 1teret 1sexies, LBA46 sont remplies pour cette transaction.
2Il n’est pas tenu de communiquer ses soupçons si les informations dont il dispose sont protégées par le secret professionnel.
3Il ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu’il a effectué une communication.
4Sur demande du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, il fournit à ce dernier les informations supplémentaires nécessaires à l’analyse de la communication en application de l’art. 23, al. 2, LBA.
Titre précédant l’art. 14
Section 3b Surveillance disciplinaire
Art. 14 Autorité cantonale de surveillance
1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.
2Chaque canton prévoit que cette autorité effectue des contrôles pour vérifier le respect des obligations prévues par la présente loi et peut notamment exiger les renseignements nécessaires des avocats ou des personnes concernées et consulter ou copier les documents nécessaires.
3L’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel par rapport à l’autorité cantonale de surveillance.
Art. 15 Devoir de communication
1Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton le défaut d’une condition personnelle au sens de
45 RS 946.231
46 RS 955.0