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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
de contrôle), directement à l’entité. Elle leur communique les informations visées à l’art. 10, al. 1.
2Elle doit également leur communiquer toute modification des informations visées à l’art. 10, al. 1 dans un délai d’un mois.
3L’ayant droit économique et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle doivent collaborer à la vérification de l’identité de l’ayant droit économique et de sa qualité d’ayant droit économique, en fournissant à l’entité, aux actionnaires ou aux associés les informations et les pièces justificatives requises.
Section 4 Obligations des administrateurs, gérants, actionnaires et associés agissant à titre fiduciaire
Art. 12 Rapport de fiducie
1Est réputé administrateur ou gérant fiduciaire celui qui exerce la fonction d’administrateur ou de gérant dans une société commerciale ou une société coopérative en son nom et pour le compte d’un tiers.
2Est réputé actionnaire ou associé fiduciaire celui qui exerce, en son nom et pour le compte d’un tiers, les droits patrimoniaux liés à une part sociale.
Art. 13 Annonce des rapports de fiducie à la personne morale
1Les administrateurs, les gérants, les actionnaires et les associés qui agissent à titre fiduciaire doivent annoncer à la personne morale le nom ou la raison sociale des personnes pour le compte desquelles ils agissent.
2Les administrateurs, les gérants, les actionnaires et les associés agissant à titre d’intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LBA5, de conseillers au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LBA ou d’avocats exerçant une activité visée à l’art. 13a LLCA6 sont libérés de l’obligation prévue à l’al. 1.
Art. 14 Annonce des rapports de fiducie aux registres
1Les entités inscrites au registre du commerce annoncent au registre du commerce:
a. le nom des administrateurs ou gérants fiduciaires et le nom, respectivement la raison sociale, des associés fiduciaires;
b. le nom des personnes pour le compte desquelles ces derniers agissent, sous réserve de l’art. 13, al. 3.
2Les entités annoncent au registre des ayants droit économiques:
a. le nom ou la raison sociale des actionnaires ou des associés fiduciaires s’ils détiennent des parts pour le compte d’un ayant droit économique;