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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
3. soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
4. servant au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b. s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a;
c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.
1quaterDans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1biset 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.
1quinquiesEx-al. 1quater
1sexiesDans les cas selon l’al. 1biset 1ter, la définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquiess’applique par analogie.
2Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est seulement soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons si les conditions suivantes sont réunies:
a. il effectue une transaction financière au nom et pour le compte d’un client;
b. les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.
Art. 9b, al. 2bis
2bisLe conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d’affaires en tout temps.
Art. 10a, al. 5
5Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 et les personnes procédant à des audits ne sont pas considérés comme des tiers.
Art. 11a, al. 1, 2, 3 et 4
1Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP57, l’auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.
57 RS 311.0