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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

Art. 33 Autorité de contrôle

1Le Département fédéral des finances (DFF) est l’autorité de contrôle. Il surveille l’exécution de la présente loi dans la mesure nécessaire à son activité de contrôle.

2A cette fin, il peut notamment:

a. édicter des directives sur l’exécution et la mise en œuvre de la présente loi à l’intention des entités soumises à des devoirs d’annonce;

b. fixer les critères pertinents pour la catégorisation des risques;

c. réaliser une analyse de risques sur la base des données du registre;

d. demander à l’autorité qui tient le registre les données nécessaires pour effectuer une telle analyse.

Art. 34 Contrôles des annonces par l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur le caractère exact, complet et à jour des informations du registre.

2Les contrôles sont effectués sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage. Il est tenu compte de la catégorisation des entités en application de l’art. 33, al. 2, let. b.

3L'autorité de contrôle peut faire exécuter certaines activités de contrôle par des tiers.

4Elle a accès en ligne pour les tâches visées à l’al. 1 aux systèmes d’information suivants:

a. le système d’information prévu par l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération24;

b. l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire25;

c. les systèmes d’information prévus par les art. 110a, 110b et 110c de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes26;

d. le système d’information prévu par l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile27.

Art. 35 Contrôles fondés sur une annotation au registre

1Si une inscription est annotée en application de l’art. 32, l’autorité de contrôle peut décider au terme d’un examen préalable de:

a. radier l’annotation, si, sur la base d’un examen sommaire des éléments en possession de l’autorité de contrôle, celle-ci n’apparaît pas justifiée;

24 RS 361

25 RS 330

26 RS 631.0

27 RS 142.51