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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
b. elle exerce un contrôle par d’autres moyens.
2Le Conseil fédéral précise la notion de contrôle par d’autres moyens.
3A titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères de l’al. 1, est réputé ayant droit économique de l’entité le membre le plus haut placé de son organe de direction.
Art. 5 Ayant droit économique: règles spéciales pour certaines catégories
de personnes morales et pour les trusts
1Dans une SICAV, est réputée ayant droit économique toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire entrepreneur, détient de manière directe ou indirecte une part d’au moins 25 % du compartiment des actionnaires entrepreneurs ou contrôle par d’autres moyens la SICAV ou, à titre subsidiaire, le membre le plus haut placé de son organe de direction.
2Dans une association, est réputé ayant droit économique le membre le plus haut placé de la direction, de même que, le cas échéant, la ou les personnes physiques qui contrôlent par d’autres moyens les décisions de l’association.
3Dans une fondation, est réputé ayant droit économique le membre le plus haut placé de l’organe suprême, de même que, le cas échéant, les personnes physiques suivantes ou, s’il s’agit de personnes morales, les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu les personnes suivantes:
a. le fondateur, s’il exerce, en fait ou en droit, une influence décisive sur les décisions de la fondation, en particulier les distributions;
b. le bénéficiaire, s’il est désigné nommément ou de manière déterminable par l’acte de fondation et a le droit d’obtenir des distributions de la fondation;
c. toute autre personne qui contrôle par d’autres moyens les décisions de la fondation, en particulier tout tiers qui est au bénéfice d’un pouvoir de désignation ou de nomination d’une majorité des représentants de la fondation ou a le droit de modifier l’attribution des distributions ou la désignation des bénéficiaires.
4Dans un trust, sont réputées ayants droit économiques les personnes physiques suivantes ou, s’il s’agit de personnes morales, les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu les personnes suivantes :
a. le constituant;
b. le trustee;
c. le protecteur, le cas échéant;
d. le bénéficiaire;
e. toute autre personne physique exerçant un contrôle en dernier lieu sur le trust.
5Le Conseil fédéral précise la notion de contrôle par d’autres moyens.