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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA ou la LLCA. L’utilisation des données est limitée à cette seule fin.
4L’accès en ligne aux informations radiées en application de l’art. 24 et au contenu d’un signalement en application des art. 29 et 30 est limité aux autorités au sens de l’al. 1, let. a, b, c, e, f et h. Les autres autorités peuvent obtenir un accès à ces informations sur requête motivée. L’autorité du registre statue sur les demandes d’accès.
5L’entité peut demander un extrait du registre avec les données la concernant; elle peut choisir si elle souhaite un extrait complet ou un extrait excluant les données radiées en application de l’art. 24 et le contenu du signalement en application des art. 29 et 30. L’autorité du registre délivre l’extrait complet s’il est demandé, à moins que des intérêts prépondérants s’y opposent.
6Le Conseil fédéral fixe les modalités, en particulier pour ce qui concerne l’utilisation des données du registre et des données relatives aux accès.
Section 3 Signalement des divergences au registre
Art. 29 Signalement par les intermédiaires financiers
1Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LBA22 qui constate une divergence entre les informations du registre et celles en sa possession doit la signaler au registre si:
a. cette divergence est de nature à mettre en doute le caractère exact, complet ou à jour des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité;
b. la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre, et
c. l’intermédiaire financier n’effectue pas une communication au bureau de communication en application de l’art. 9 LBA.
2Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de cette disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.
Art. 30 Signalement par les autorités
1Lorsqu’une autorité qui consulte le registre ou obtient d’une autre manière un extrait du registre a un doute sur le fait que les informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité sont exactes, complètes ou à jour, elle le signale au registre.
2Si le bureau de communication reçoit une communication en application de l’art. 9 LBA23 et que cette communication est de nature à mettre en doute le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre, il le signale au registre et
22 RS 955.0
23 RS 955.0