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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
2Lorsque l’analyse montre qu’outre l’auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers ou d’autres conseillers prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires, ceux-ci doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.
3Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bisdoivent fournir les informations demandées.
4L’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1 et 5, s’applique par analogie aux intermédiaires financiers et conseillers qui reçoivent une demande du bureau de communication en vertu de l’al. 2 ou 2bis.
Art. 12, phrase introductive et let. d
Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers et les conseillers respectent les obligations définies au chapitre 2:
d. s’agissant des conseillers, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24).
Art. 12a Règles de coordination en matière de surveillance
1Toute personne soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale en tant qu'intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2 qui exerce également une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.
2Toute personne affiliée à un organisme d'autorégulation reconnu en raison de son activité d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3 qui exerce également une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme d'autorégulation pour ce qui est du respect des obligations prévues au chapitre 2.
3Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a LFINMA58, sont soumis, pour l’ensemble de leurs activités, à la surveillance de l'organisme de surveillance compétent en ce qui concerne le respect des obligations prévues au chapitre 2.
Art. 14, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a à d
1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.
2Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:
a. à d. Ne concerne que le texte allemand.
58 RS 956.1