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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

du commerce, elle atteste que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité.

2Dans ce cas, elle lui communique les informations collectées en vertu de l’art. 6, al. 2. Elle atteste qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques.

3Le registre du commerce transmet les informations au registre pour inscription.

4Les art. 18 et 19 sont applicables.

Art. 21 Procédure simplifiée d’annonce des associations ou des fondations

1Si l’organe suprême de l’association ou de la fondation est la seule personne identifiée en application de l’art. 5, l’association ou la fondation peut confirmer ce fait à l’office cantonal du registre du commerce lors de son inscription au registre du commerce ou d’une modification des informations pertinentes. Le registre du commerce transmet alors les informations au registre pour inscription.

2Si elle ne fait pas usage de cette possibilité ou si elle a identifié des personnes supplémentaires en application de l’art. 5, al. 2 ou 3, l’association ou la fondation annonce l’identité des personnes identifiées au registre.

3Le registre du commerce transmet les informations au registre des ayants droit économiques pour inscription.

4Les art. 18 et 19 sont applicables.

Art. 22 Procédure électronique

1Les annonces au registre doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue aux art. 20 et 21.

2Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation d’une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.

3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.

Art. 23 Responsabilité pour les annonces au registre

Les annonces en application des art. 18 à 21 sont effectuées par un membre de la direction ou du conseil d’administration de l’entité. Ceux-ci peuvent déléguer cette tâche mais continuent de répondre de sa bonne exécution.

Art. 24 Radiation

1L’inscription d’une personne morale est radiée du registre dès la radiation de cette personne morale du registre du commerce.

2L’inscription d’une entité juridique de droit étranger est radiée du registre dès la fin de son assujettissement à la présente loi.