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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
transmet les informations pertinentes une fois que cette information est possible sans mettre en péril le but visé par l’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a LBA.
3Les autorités fiscales sont autorisées à effectuer des signalements en application de l’al. 1.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.
Section 4 Contrôle et exécution
Art. 31 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre
1L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.
2Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité.
3L'autorité du registre vérifie que les entités assujetties ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités de requérir les inscriptions obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.
4L’autorité qui tient le registre classe les entités selon les catégories fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 33, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.
Art. 32 Annotation au registre
1Lorsqu’elle reçoit un signalement d’une autorité ou d’un intermédiaire financier ou lorsqu’une entité n’a pas donné suite à une sommation, l’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité.
2L’annotation indique:
a. l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre;
b. si elle est fondée sur un signalement, la date du signalement;
c. si elle est fondée sur un signalement, l’auteur de celui-ci;
d. le cas échéant, les informations contenues dans le signalement.
3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.
4Seules les autorités au sens de l’art. 28 ont accès aux informations visées à l’al. 2, let. c et d.