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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
3terSont en outre réputées conseillers les personnes qui effectuent, à titre professionnel, les prestations de services suivantes pour leurs clients:
a. créer une société, une fondation ou un trust;
b. fournir une adresse ou des locaux destinés à servir de siège à une société, une fondation ou un trust;
c. agir en qualité d’actionnaire pour le compte d’un tiers.
Art. 2b Règles de coordination matérielles
1Si, lors de la préparation ou de l’exécution d’une transaction, l’activité relève aussi bien de l’intermédiation financière que du conseil au sens des art. 2, al. 3bisou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables.
2Toute personne qui exerce à la fois une activité d’intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions respectivement applicables à chacune de ses activités. Elle peut toutefois déclarer soumettre l’ensemble de son activité aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
3Sont réservés les art. 13a à 13e de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)53.
Art. 8 Mesures organisationnelles
Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb54. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
Art. 8a, al. 4, 4biset 5, 2ephrase
4Sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 à 3 les négociants qui négocient des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP55, dans la mesure où ils ne sont pas réputés intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, ou qui négocient des pierres précieuses lorsqu’ils reçoivent plus de 15 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce.
4bisSont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2 les négociants qui négocient des immeubles, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.
5… Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses tombant sous le coup de l’al. 4.
53RS 935.61
54 RS 946.231
55 RS 941.31