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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
g. agir en qualité d’actionnaire pour le compte d’une autre personne.
2L’activité exercée dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales n’est pas soumise aux obligations visées aux art. 13b à 13e.
3L’activité d’intermédiaire financier est soumise à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)44.
Art. 13b Obligations de diligence
1Lorsqu’il accepte un mandat qui comprend une activité tombant sous le coup de l’art. 13a, l’avocat vérifie l’identité du client sur la base d’une pièce justificative. Si le client est une personne morale, il prend connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale et vérifie l’identité des personnes la représentant.
2Il identifie l’ayant droit économique et vérifie son identité avec la diligence requise par les circonstances afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique de son client. Il peut renoncer à ladite identification si le client est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société.
3Lorsqu’au cours du mandat, des doutes surviennent quant à l’identité du client ou de son ayant droit économique, il renouvelle l’identification et la vérification.
4Il identifie l’objet et le but de la transaction souhaitée par le client. Il clarifie l’arrière- plan et le but de la transaction lorsque cette mesure est justifiée compte tenu des circonstances.
5L’étendue des informations à collecter est fonction des risques représentés par la transaction et le client du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
6Le Conseil fédéral règle l’étendue des obligations de diligence. Il prévoit que celles- ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par la transaction ou par le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles l’avocat doit clarifier l’arrière-plan et le but de la transaction en application de l’al. 4.
Art. 13c Obligation d’établir et de conserver des documents
1L’avocat établit des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux vérifications requises en vertu de l’art. 13b de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
2Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l’étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction des risques représentés par la transaction et le client.
44 RS 955.0