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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

communiquées et publiées par un autre Etat concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies62, ont été listées dans cet Etat comme menant ou soutenant des activités terroristes.

2La FINMA transmet les données reçues du DFF:

c. aux organismes d’autorégulation à l’attention de leurs affiliés.

Art. 23, al. 5 et 7

5Il informe l’intermédiaire financier ou le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier ou le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b.

7L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. L’office fédéral de la police (fedpol) définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.

Art. 24, al. 1, let. b

1Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:

b. veiller à ce que leurs affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2;

Art. 25, al. 2, 3 et 4

2Abrogé

3Le règlement définit:

a. les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion de personnes;

b. la manière de contrôler si les obligations définies au chapitre 2 sont respectées.

4Il peut préciser la manière dont les obligations de diligence doivent être respectées par les affiliés.

Art. 26, al. 1

1Les organismes d’autorégulation tiennent la liste des personnes qui leur sont affiliées et celle des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation.

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