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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 46 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle en particulier l’organisation de l’autorité de contrôle.
Art. 47 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 48 Disposition transitoire relative à l’obligation des actionnaires et des
associés
1Les actionnaires et les associés qui se sont conformés au devoir d'annonce de l'ayant droit économique prévu à l'art. 697j et 790a CO sont réputés avoir respecté le devoir d'annonce prévu à l'art. 10, al. 1, pour autant que les personnes annoncées remplissent les conditions du nouveau droit et soient les ayants droit économiques de l’entité concernée.
2Sur demande de la personne morale, ils lui communiquent les informations complémentaires requises par l’art. 10 dans un délai d'un mois.
Art. 49 Disposition transitoire relative à la conservation de la liste des ayants
droit économiques et des pièces justificatives
Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée conservent la liste des ayants droit économiques établie sous l'ancien droit pendant dix ans après l'entrée en vigueur de la loi. La conservation des pièces justificatives de l'annonce est également régie par l'ancien droit.
Art. 50 Disposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des personnes
morales de droit suisse
1Les personnes morales de droit suisse sont tenues d'effectuer l'annonce requise à l'art. 18 dans un délai d'un mois à compter de la prochaine modification d’inscription au registre du commerce qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard dans les délais prévus aux al. 2 et 3.
2Les personnes morales dont l'ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe sont tenues d'effectuer l'annonce requise à l'art. 18 au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit.
3Les autres personnes morales sont tenues d'effectuer l'annonce requise au plus tard à l'échéance des délais suivants:
a. pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision: trois mois;