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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

Art. 40 Assistance administrative internationale

1L’autorité de contrôle peut demander à des autorités étrangères exerçant des fonctions équivalentes de lui transmettre les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Elle peut communiquer aux autorités étrangères des informations non accessibles au public et des données personnelles, y compris des données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales et des données sensibles concernant des personnes morales, d’office ou sur requête de l’autorité étrangère, si les conditions suivantes sont réunies:

a. les informations sont utilisées exclusivement pour l’exécution des lois sur la transparence des personnes morales et l’identification de l’ayant droit économique, ou sont communiquées à cet effet à d’autres autorités, ou organes ou à des tribunaux;

b. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel;

c. les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures sont réservées.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 41 Violation des obligations d’annonce ou de collaboration

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :

a. viole l’obligation d’annonce visée aux art. 10, 11, 13 ou 14;

b. donne de fausses indications à l’autorité du registre ou à l’autorité de contrôle;

c. omet une annonce au registre des ayants droit économiques (art. 18, 19 ou 21).

2Si l’auteur agit par négligence dans les cas prévus par l’al. 1, let. b, la peine est une amende de 150 000 francs au plus.

3Est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui viole l’obligation de collaboration prévue par l’art. 36, malgré une sommation.

Art. 42 Non-respect des décisions

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’autorité de contrôle lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 43 Compétence et poursuite

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 est applicable aux infractions à la présente loi.

28 RS 313.0