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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

Art. 27, al. 5

5Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si leur affilié y a déjà satisfait.

Art. 28, al. 2

2Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les personnes qui lui sont affiliées ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.

Art. 29, al. 1 et 3

1La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, le DFF, l’autorité qui tient le registre des ayants droit économiques, les autorités cantonales compétentes en vertu de la LLCA63, l’autorité de contrôle au sens de l’art. 33 de la loi du … sur la transparence des personnes morales64, et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.

3Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les autorités cantonales compétentes en vertu de la LLCA des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

Art. 29a, al. 4, 1rephrase

4La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller avec les autorités de poursuite pénale compétentes. ...

Art. 29b, titre Echange d’informations avec le bureau de communication

Art. 29c Echange d’informations avec la FINMA

Les organismes de surveillance, les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris des informations non accessibles au public.

Art. 30, al. 2, let. a

2Il peut notamment transmettre les informations suivantes:

a. le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller, dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;

63 RS 935.61

64 RS …