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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
b. pour les autres sociétés tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision: quatre mois;
c. pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d'un contrôle ordinaire: cinq mois;
d. pour les autres sociétés qui ne remplissent pas les conditions d'un contrôle restreint et pour les autres personnes morales: six mois.
Art. 51 Disposition transitoire relative à l’information des autorités du registre
du commerce
1Lorsqu'une personne morale de droit suisse modifie une inscription au registre du commerce, les autorités du registre de commerce la rendent attentive à son obligation d'annonce en vertu des art. 18 ss et 50. La modification d'inscription au registre du commerce est ensuite notifiée à l'autorité qui tient le registre.
2A l'échéance du délai d'un mois prévu à l'art. 50, al. 1, mais au plus tôt six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité qui tient le registre vérifie si la personne morale a respecté son devoir d'annonce. Dans le cas contraire, elle la somme de le faire en indiquant les conséquences d'un non-respect de l'obligation d'annonce.
Art. 52 Disposition transitoire relative à l’obligation d'annonce des entités
juridiques étrangères
Les entités juridiques de droit étranger ont un délai de six mois pour effectuer les annonces requises par l'art. 18.
Art. 53 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.