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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
l’affilié ou d’un ancien affilié si l’affilié ou l’ancien affilié a violé ses obligations, a provoqué l’ouverture de la procédure ou a rendu la conduite de celle-ci plus difficile.
6Il peut prononcer des mesures contre des affiliés ayant démissionné ou ayant été exclus, pour autant que les mesures soient en relation avec les faits qui se sont produits pendant la durée de l’affiliation.
7Il informe:
a. l’autorité compétente en vertu de l’art. 19b, en cas de violation grave ou répétée de ses obligations par l’affilié;
b. l’autorité pénale compétente, en cas de soupçon de violation de l’art. 9.
Art. 19a Obligation de collaborer
Les personnes affiliées, leurs sociétés d’audit et leurs organes de révision, ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante en leur sein, doivent fournir à l’organisme d’autorégulation les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 19b Sanctions administratives en cas de violation des obligations définies
au chapitre 2
1L’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou le conseiller qui contrevient aux obligations définies au chapitre 2 ou aux dispositions d’exécution correspondantes est tenu au paiement d’un montant de 100 000 francs au plus.
2L’autorité peut prononcer un avertissement ou un blâme. Elle peut entièrement renoncer à introduire une procédure ou à prononcer une sanction si les circonstances le justifient, notamment si le comportement a été corrigé dans l’intervalle.
3Pour fixer la sanction appropriée, l’autorité tient compte de la nature et de la gravité du comportement mis en cause et de la faute de l’intermédiaire financier ou du conseiller, ainsi que de la situation personnelle et financière de celui-ci. Elle peut tenir compte d’autres mesures ou peines prononcées en raison du même comportement lorsque leur cumul conduirait à une sanction disproportionnée.
4Si un état de fait met en cause une violation de l’obligation de communiquer visée à l’art. 9, les sanctions sont régies exclusivement par l’art. 37.
5La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60. Elle doit être introduite dans un délai de sept ans à compter du jour où le comportement mis en cause s’est produit ou a cessé de se produire.
6Le Département fédéral des finances (DFF) instruit et juge les infractions.
Art. 22a, al. 1 et 2, let. c
1Le DFF transmet à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central et aux autorités cantonales de surveillance prévues par la LLCA61 les données
60 RS 172.021
61 RS 935.61