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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages

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Loi

6Il conserve ces informations pendant cinq ans après la fin de ses fonctions.

Chapitre 3 Règles simplifiées pour certaines catégories d’entités

Art. 17

Le Conseil fédéral peut prévoir des règles d’identification et de vérification simplifiées, ou introduire une procédure d’annonce simplifiée, pour certaines catégories d’entités afin de tenir compte des risques limités que ces entités présentent en matière de transparence, en raison de leur forme juridique, de leur structure ou de règles juridiques qui leur sont applicables.

Chapitre 4 Registre des ayants droit économiques

Section 1 Inscription, modification et radiation

Art. 18 Annonce

1L’entité doit annoncer au registre l’identité de ses ayants droit économiques, ainsi que la nature et l’étendue du contrôle exercé par ceux-ci.

2Si elle est contrôlée en partie par une société cotée, elle annonce ce fait, ainsi que les informations collectées en vertu de l’art. 6, al. 3.

3Si elle n'est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ni à vérifier son identité et sa qualité d’ayant droit économique, notamment parce que les personnes tenues de collaborer n’ont pas respecté leur obligation, l’entité le mentionne et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction.

4L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de l’entité au registre du commerce ou, s’il s’agit d’une entité de droit étranger, de son assujettissement à la présente loi.

5Le Conseil fédéral prévoit les modalités de la procédure d’annonce. Il peut prévoir que l’entité doit transmettre des pièces justificatives. Il détermine le contenu des informations sur la nature et l’étendue du contrôle de l’ayant droit économique qui doivent être annoncées.

Art. 19 Modification

L’entité doit annoncer au registre toute modification d’un fait qui y est inscrit dans un délai d’un mois à compter du moment où elle en a pris connaissance.

Art. 20 Procédure d’annonce au registre du commerce

1L’entité peut annoncer les informations sur ses ayants droit économiques à l’office cantonal du registre du commerce si, au moment de l’inscription d’un fait au registre