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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
Chapitre 2 Obligations des entités et des autres personnes concernées
Section 1 Obligations des entités
Art. 6 Identification et vérification des ayants droit économiques
1L’entité doit identifier ses ayants droit économiques. Elle collecte à cet effet les informations suivantes:
a. nom et prénom;
b. date de naissance;
c. nationalité;
d. adresse et pays de résidence;
e. informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.
2Elle doit vérifier leur identité et leur qualité d’ayant droit économique en prenant les mesures raisonnablement requises et tenir à jour les informations visées à l’al. 1. Elle requiert les pièces justificatives utiles auprès des actionnaires, des associés, des ayants droit économiques ou d’autres tiers.
3Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle doit, pour les participations détenues par cette société, seulement collecter le nom et le siège social de cette société, ainsi que les détails de la cotation.
Art. 7 Consignation et conservation des informations sur l’ayant droit
économique
1L’entité doit consigner les informations visées à l’art. 6, al. 1. Elle les tient à disposition de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
2Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité, elle doit consigner cette information et les démarches entreprises à cette fin.
3Elle doit conserver les informations collectées, de même que les pièces justificatives, pendant un délai de dix ans après que la personne concernée a perdu sa qualité d’ayant droit économique.
4Pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, le représentant qui répond aux conditions de l’art. 718, al. 4, CO, respectivement de l’art. 814, al. 3, CO, doit avoir accès aux informations consignées.
Art. 8 Obligations des associations et des fondations
1Lorsque l’association ou la fondation a identifié le membre le plus haut placé de son organe suprême à titre d’ayant droit économique en application de l’art. 5, al. 2 ou 3, elle n’a pas à prendre d’autres mesures pour vérifier son identité.
2Lorsque l’association ou la fondation a connaissance de personnes supplémentaires qui répondent aux critères de l’art. 5, al. 2 ou 3, elle doit satisfaire à leur égard aux obligations des art. 6 et 7.